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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) - Malta (Ratificación : 1988)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie III de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les dispositions de la partie V de la loi de 1990 sur les services de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont toujours pas appliquées et qu'il n'est pas envisagé de les appliquer dans un proche avenir. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon ce qu'indiquaient les rapports antérieurs du gouvernement, les dispositions interdisant les bureaux de placement privés de la loi de 1955 sur les services de l'emploi restaient en vigueur, et elle présume que c'est toujours le cas. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard. Elle prend note de la déclaration selon laquelle son avis sera pris en considération si les dispositions pertinentes de la loi de 1990 deviennent applicables. Dans cette éventualité, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations, en tant que de besoin, sur la manière dont il est donné effet en particulier aux dispositions des articles 10, c) et d), et 11, b) et c), de la convention.

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