National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses précédentes observations portaient notamment sur le déni du droit de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses affiliés 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d'accréditation aux fins de négociation collective n'obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs (affiliés ou non à ce syndicat), en cas de vote demandé par ce syndicat (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d'application).
Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il appuie l'exigence de 40 pour cent puisque plusieurs agents négociateurs pour une même unité peut entraîner des conditions d'emploi différentes pour la même catégorie de travailleurs s'ils n'appartiennent pas au même syndicat. En outre, l'élimination de cette exigence pourrait inciter à la conclusion d'ententes de complaisance (sweetheart agreements).
Tout en notant les appréhensions du gouvernement, la commission considère que dans les cas où il n'y a pas de convention collective et qu'un syndicat n'obtient pas les 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs requis par la loi, ce syndicat devrait pouvoir négocier au moins au nom de ses membres. Enfin, lorsqu'un ou des syndicats sont déjà établis à titre d'agents négociateurs, une votation devrait être rendue possible lorsqu'un autre syndicat allègue qu'il compte plus d'affiliés dans cette unité de négociation que ces syndicats et invoque dès lors son caractère plus représentatif pour agir à titre d'agent négociateur. La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de la tenir informée à cet égard.