ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Líbano (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3 et 21 de la convention. La commission note avec satisfaction les dispositions de l'arrêté no 451/2 du 16 août 1997 qui donnent mission aux organes chargés de l'inspection du travail, de la prévention et de la sécurité, conformément au paragraphe 1 b) et c) de l'article 3, de fournir aux employeurs et aux travailleurs intéressés les informations techniques et les conseils sur les moyens nécesssaires à une application optimale de la législation (art. 2), et de porter à la connaissance du ministère les déficiences ou abus non spécifiquement couverts par les dispositions législatives en vigueur, notamment concernant la durée du travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail, le bien-être et l'emploi des mineurs (art. 1), et d'inclure dans leurs rapports annuels d'activité les informations requises par l'article 21 (art. 3).

La commission adresse directement au gouvernement une demande directe concernant certains points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer