National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans ses rapports de mai et octobre 1998. La commission constate, par ailleurs, que le plus récent rapport annuel relatif aux activités de l'inspection du travail envoyé au BIT en vertu des articles 20 et 21 de la convention porte sur l'année 1989. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21 soient communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.
Travail des enfants et inspection du travail. Le gouvernement indique que les agents de l'inspection sont habilités, de droit, à effectuer des visites de contrôle dans les établissements artisanaux aux fins de procéder à la vérification des dispositions prévues par la législation nationale pour assurer la protection des salariés occupés par ces établissements. Il souligne que la législation actuelle prévoit des dispositions spécifiques concernant le travail des enfants dans le secteur artisanal et précise que les agents chargés de l'inspection veillent avec toute la rigueur nécessaire sur le respect de ces dispositions et notamment celles concernant l'âge d'admission à l'emploi, la sécurité et la santé au travail. Notant en outre les informations indiquant que, d'une part, le Département de l'emploi a engagé un train de mesures visant à renforcer les actions de contrôle dans toutes les branches d'activité économique où le travail des enfants est répandu et que, d'autre part, un programme de coopération avec le BIT en vue d'identifier les secteurs utilisateurs de main-d'oeuvre infantile a été lancé, la commission rappelle que, dans son observation précédente de 1996, réitérée en 1997, elle priait notamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales. La commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans les meilleurs délais et qu'il indiquera notamment le nombre et la fréquence des visites d'inspection, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que le nombre des procès-verbaux dressés et des sanctions imposées.
La commission adresse une demande directement au gouvernement sur un certain nombre de points.