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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - México (Ratificación : 1961)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité sociale le 1er juillet 1997, qui couvre notamment toutes les branches acceptées par le Mexique, le système de sécurité sociale mexicain a subi d'importants changements, notamment dans le domaine des pensions. A cet égard, la commission a pris également connaissance de la loi relative aux systèmes d'épargne aux fins de la retraite du 25 avril 1996 ainsi que de son règlement d'application. La nouvelle législation associe le secteur privé à la réalisation des objectifs poursuivis par la sécurité sociale. Sous réserve de certaines dispositions transitoires, les travailleurs affiliés à l'Institut mexicain de sécurité sociale doivent désormais être titulaires d'un compte individuel auprès d'une société administratrice des fonds de retraite (AFORES) de leur choix. Ce compte individuel est alimenté par les cotisations du travailleur, de l'employeur et de l'Etat. Les sociétés administratrices de fonds de retraite sont des entités financières chargées exclusivement de l'administration des comptes individuels de leurs affiliés et font l'objet d'une autorisation de la Commission nationale du système d'épargne aux fins de la retraite. Les AFORES procèdent à l'investissement des fonds déposés sur les comptes individuels par l'intermédiaire de sociétés spécialisées d'investissements des fonds de retraite (SIEFORES), Ces dernières doivent faire également l'objet d'une autorisation de la commission susmentionnée qui est également responsable du contrôle de leurs activités ainsi que de celles des AFORES. Les sociétés prélèvent des commissions qui sont débitées des comptes individuels des travailleurs. Au moment de leur retraite, les travailleurs font procéder à la conversion du solde de leur compte individuel en une pension qui pourra revêtir la forme d'une rente viagère ou d'une retraite programmée. Les ressources accumulées sur les comptes individuels servent également au financement des prestations d'invalidité et de survivants. Les travailleurs peuvent également, sous certaines conditions, opérer des retraits de leur compte individuel pour des fins déterminées (mariage, chômage, etc.). Par ailleurs, l'Etat garantit une pension minimum dont le montant mensuel est équivalent au salaire minimum général pour le district fédéral.

La commission rappelle également que le nouveau système mexicain de sécurité sociale a fait l'objet d'une communication reçue en juin 1997 d'un groupe d'organisations de travailleurs qui estiment que la réforme de la sécurité sociale est préjudiciable aux travailleurs et à leurs familles et supprime certains droits fondamentaux, dont les garanties de protection intégrales de la santé. Ces organisations évoquent également les risques qu'impliquent le nouveau système de capitalisation individuelle et d'administration privée en matière de pension ainsi que la détérioration des services de santé. L'augmentation de la période de stage pour avoir droit à une pension de retraite fait également l'objet de critiques de la part de ces organisations. Ces observations ont été communiquées au gouvernement en août 1997.

La commission a examiné le rapport communiqué par le gouvernement pour la période 1996-97 à la lumière de la nouvelle législation. Elle constate que ce rapport, qui contient une description détaillée des nouvelles dispositions incorporées dans la loi sur la sécurité sociale, ne comporte pas toutes les informations, et en particulier les statistiques qui lui sont nécessaires pour apprécier pleinement la manière dont la nouvelle législation assure l'application de la convention dans la pratique.

En conséquence, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et/ou recevoir des informations sur les points suivants. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations qu'il jugera nécessaires en réponse aux observations des organisations de travailleurs susmentionnées.

I. Niveau et durée des prestations

1. Indemnités de maladie (article 16) et prestations de maternité (article 50) de la convention. La commission note qu'en application de l'article 98 de la loi sur la sécurité sociale l'indemnité de maladie se monte à 60 pour cent du dernier salaire cotisable. Quant à l'indemnité de maternité, elle est égale au dernier salaire cotisable en application de l'article 101 de la loi sur la sécurité sociale. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 66 de la convention pour le calcul des prestations de maladie. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, dans la mesure où les prestations de maladie et de maternité sont, selon la loi sur la sécurité sociale, fonction du salaire antérieur de l'intéressé, c'est l'article 65 de la convention qui est applicable. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions, le salaire cotisable et/ou le montant des indemnités de maladie et de maternité sont soumis à un maximum. Dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titres I, II et V).

2. Prestations de vieillesse (articles 28, 29 et 30). a) La commission rappelle que selon les dispositions de la convention, lues conjointement avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), le montant de la prestation de vieillesse doit atteindre 40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type qui a accompli une période de stage pouvant consister soit en trente années de cotisation ou d'emploi, soit en vingt années de résidence. Ce niveau doit être assuré pendant toute la durée de l'éventualité et quelle que soit la modalité de pension choisie (rente viagère ou retraite programmée). La commission constate que, pour les personnes qui remplissent les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse fixée par la législation, le montant de celle-ci ne semble pas être déterminé à l'avance mais dépend du capital accumulé dans les comptes individuels des travailleurs, notamment du rendement obtenu. Toutefois, en application de l'article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l'Etat assure aux travailleurs qui remplissent les conditions d'âge et de stage fixées à l'article 162 de la loi une "pension garantie" dont le montant est équivalent au salaire minimum général pour le district fédéral. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 66, de manière à lui permettre de déterminer si, dans la pratique, le montant minimum de la pension de vieillesse atteint le pourcentage prescrit par la convention.

b) La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est assurée l'application de l'article 30 de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité) en ce qui concerne la modalité de "retraite programmée", prévue à l'article 159 de la loi sur la sécurité sociale. Prière d'indiquer en particulier si, lorsque le capital accumulé dans le compte individuel est épuisé, le bénéficiaire a droit à percevoir la "pension garantie" prévue à l'article 170 de la loi sur la sécurité sociale.

c) La commission constate qu'en application de l'article 162 de la loi sur la sécurité sociale le travailleur a droit à une pension de vieillesse lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans et qu'il a accompli une période de stage minimum de 1 250 semaines de cotisations. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont il est donné effet à l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention qui prévoit qu'une prestation de vieillesse réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli avant l'éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d'emploi.

3. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (article 36); prestations d'invalidité (articles 56 et 57); prestations de survivants (articles 62 et 63). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse toutes les informations statistiques relatives au calcul des prestations demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titres I, II et IV).

Par ailleurs, la commission constate qu'aux termes de l'article 141 de la loi sur la sécurité sociale la pension d'invalidité pour les travailleurs qui ont rempli les conditions de stage prévues à l'article 122 est égale à 35 pour cent de la moyenne des salaires versés pendant les 500 semaines précédant l'octroi de la pension et revalorisés en conformité avec l'indice national des prix à la consommation. A ce montant viennent s'ajouter notamment les prestations familiales. Quant au montant de la prestation de survivants versée à un bénéficiaire type (veuve avec deux enfants), il est également de 35 pour cent dudit salaire en application des articles 131, 135 et 144 de la loi sur la sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard que, selon les dispositions susmentionnées de la convention, lues conjointement avec les dispositions de la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), la prestation d'invalidité, y compris les allocations familiales versées à un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants), doit être au moins de 40 pour cent du salaire antérieur et des allocations familiales versées au bénéficiaire alors qu'il était en activité. Quant au montant de la pension de veuve, il doit être également pour une bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) de 40 pour cent du salaire antérieur du soutien de famille (compte tenu des allocations familiales versées tant pendant l'emploi que pendant l'éventualité).

La commission a toutefois noté que tant la pension d'invalidité que la pension de veuve ne peuvent être inférieures à la "pension garantie" qui est égale au salaire minimum général pour le district fédéral (art. 141 et 170). Dans ces conditions, le gouvernement voudra peut-être se référer aux dispositions de l'article 66 de la convention auquel il peut être également fait recours, et le prie de communiquer, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention (titres I, II et IV).

II. Révision des prestations (articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8).

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'évolution du coût de la vie et du salaire minimum durant la période couverte par le rapport. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention qui prévoient l'ajustement des prestations à long terme au coût de la vie ou au niveau général des gains, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titre VI), y compris, outre l'évolution du coût de la vie, l'évolution du niveau général des gains, ainsi que l'évolution des prestations (moyenne par bénéficiaire et prestations pour un bénéficiaire type) et l'évolution des prestations minimales.

III. Financement des prestations (article 71, paragraphes 1 et 2).

La commission a pris note des informations concernant le financement des diverses prestations. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 71 (point 3), pour les parties de la convention qui ont été acceptées par le Mexique.

IV. Administration et contrôle du système de sécurité sociale (articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1).

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement précise les mesures concrètes adoptées pour assurer l'application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, elle rappelle l'importance que revêt la réalisation régulière d'études et de calculs actuariels, tel que requis par l'article 71, paragraphe 3.

V. Participation des personnes protégées à l'administration (article 72, paragraphe 1).

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si et, dans l'affirmative, de quelle manière les représentants des personnes protégées participent à l'administration des AFORES et des SIEFORES, qui font partie intégrante du système de sécurité sociale.

VI. Champ d'application (articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61, en relation avec l'article 76 b) i)).

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le régime de sécurité sociale s'applique à toutes les personnes employées, notamment. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 76, paragraphe 1 b) i) (titre I).

VII. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre des dispositions transitoires prises en ce qui concerne les personnes qui étaient déjà affiliées à l'Institut mexicain de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Prière également d'indiquer les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 65, paragraphe 10, de la convention, la revalorisation des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, ainsi que celles versées en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui ont été ou seront liquidées sous l'ancien système de répartition en communiquant les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention (titre VI).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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