National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note en particulier qu'un sous-comité du Conseil tripartite de Malte étudie actuellement la loi sur les relations professionnelles en vue de formuler les amendements nécessaires, afin d'améliorer les procédures d'arbitrage en cas de conflits du travail. La commission note, de plus, les informations du gouvernement selon lesquelles un accord a été conclu concernant la création d'un panel de médiateurs n'appartenant pas au Département du travail et que des propositions ont été soumises dans le but de faciliter les auditions devant le tribunal du travail. Toutefois, le gouvernement indique également que, bien que les discussions sur cette question se poursuivent, il existe un consensus parmi les partenaires sociaux présents au Conseil tripartite selon lequel l'abrogation des dispositions de la loi sur les relations professionnelles relative au recours à l'arbitrage à la demande d'une des parties est prématurée.
Tout en notant que certains progrès ont été effectués dans les discussions du Conseil tripartite depuis le dernier rapport du gouvernement, la commission doit rappeler de nouveau qu'elle formule des commentaires sur l'incompatibilité entre la loi sur les relations professionnelles et les dispositions de la convention depuis plus de vingt ans, et regrette ainsi que les discussions sur les amendements à la loi en question soient toujours au stade de la consultation et que l'abrogation des dispositions relatives au recours à l'arbitrage à la demande d'une des parties est considérée par le Conseil tripartite comme prématurée. La commission rappelle une fois de plus que les divergences entre la législation (art. 27 et 34 de la loi sur les relations professionnelles de 1976) et la convention concernent la possibilité pour le ministre d'imposer l'arbitrage obligatoire, alors que ce recours devrait être limité dans les cas suivants: a) les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; b) les services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) les situations de crise nationale aiguë; ou d) les cas où les deux parties demandent l'arbitrage. En outre, le gouvernement avait mentionné dans ses rapports précédents que les articles 27 et 34 de la loi sur les relations professionnelles de 1976 visaient à protéger la partie la plus faible lors d'un différend, surtout lorsque la partie la plus forte n'est pas disposée à accepter l'arbitrage. A cet égard, la commission rappelle qu'elle a toujours considéré que l'arbitrage imposé par les autorités à la demande d'une seule partie est, d'une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et, par conséquent, à l'autonomie des parties à la négociation. Une exception peut toutefois être admise dans le cas de dispositions autorisant, par exemple, les organisations de travailleurs à engager une telle procédure en vue de la conclusion d'une première convention collective (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 257).
La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l'issue des discussions au sein du Conseil tripartite de Malte et exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre sa législation plus conforme à la convention.