National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention, étant donné qu'il faisait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et sur les voies navigables. Il avait également informé la commission que ce projet de législation contenait un chapitre relatif aux navires de pêche et de cabotage. La commission constate avec regret que le décret-loi no 8, qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables et prévoit d'autres dispositions, ne contient pas d'obligation quant à l'âge minimum et à l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence selon les différentes catégories de pêcheurs.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1996, selon lequel il n'existe pas dans la législation nationale de normes relatives aux qualifications requises pour exercer les fonctions de patron, de second ou de mécanicien à bord d'un bateau de pêche, ni un système d'examen pour la délivrance de certificats de capacité, comme le prévoit l'article 4.
La commission relève que l'article 10 du décret-loi susmentionné indique qu'il revient à l'autorité maritime de Panama de déterminer les sous-catégories du personnel en fonction des conditions relatives à l'expérience, la qualification, le type de navire, le type de navigation et de propulsion, conformément aux lois nationales et aux conventions internationales ratifiées par le Panama. La commission espère que le gouvernement l'informera prochainement sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir la conformité de la législation avec les engagements pris au titre de la convention, et qu'il accordera une attention particulière à l'application des articles 4, 6, 7, 8 et 9. De même, elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu'elle aura été adoptée.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1996, selon lesquelles ne sont pas effectués les examens mentionnés à l'article 11 pour l'obtention de brevets pour les patrons et seconds, mais qu'il existe un système de validation directe. Le gouvernement indique en outre qu'il est procédé actuellement à des examens, suivant les modalités prévues à l'article 12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système de validation directe et sur la manière dont est garantie l'application de l'article 12 de la convention.