National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'aucune catégorie de travailleurs salariés n'est exclue du champ d'application de la convention. Elle relève toutefois qu'aux termes de l'article 55 du décret-loi no 64-A/89 les travailleurs en période d'essai ne bénéficient pas de la protection prévue par la convention, puisque la résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties n'a pas à être motivée pendant cette période et ne donne droit à aucune indemnisation. En outre, la commission note que cette période d'essai est de 60 jours pour les contrats à durée indéterminée, mais que les conventions collectives ou les contrats individuels de travail peuvent prévoir une durée plus longue, susceptible d'atteindre six mois dans certains cas. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de cette disposition de la convention l'Etat partie peut exclure le champ d'application de l'ensemble de la convention ou de certaines de ses dispositions, les travailleurs effectuant une période d'essai, "à condition que la durée de celle-ci soit fixée à l'avance et qu'elle soit raisonnable".
Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission invite le gouvernement à décrire les dispositions qui donnent effet à la convention dans la fonction publique ou qui garantissent à ses salariés une protection au moins équivalente.
Article 6, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 3 (1) du décret-loi no 398/83 le contrat de travail est suspendu jusqu'au rétablissement du travailleur lorsque son absence temporaire en raison d'une maladie ou d'un accident se prolonge au-delà d'un mois. Prière de préciser si des limitations sont apportées à l'application du paragraphe 1 lorsque l'absence du travailleur en raison d'une maladie ou d'un accident se prolonge au-delà d'un mois et que son contrat de travail est suspendu.