National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les points soulevés par la Confédération syndicale des Pays-Bas, transmis par le gouvernement en 1992. Elle prend également note avec intérêt des modifications et adjonctions apportées au règlement concernant l'industrie du bâtiment, dans le cadre de la mise en oeuvre des directives européennes de 1989 et 1992. Elle prend note en particulier de l'adoption de l'instrument modificateur (décret no 440 de juin 1994) de la loi sur les conditions de travail ainsi que du décret no 597 du 11 août 1994 sur les opérations de construction. Aux termes de la législation modifiée, les employeurs sont tenus de rédiger un document désignant et évaluant les risques associés aux activités de leur entreprise, afin que des mesures soient prises pour la protection des salariés. Les mesures sont ensuite énoncées dans un plan d'action et mises en oeuvre par ordre de priorité. Lorsqu'ils procèdent à la première identification et évaluation des risques, les salariés doivent recourir à un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être. Le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 1996, tous les employeurs du secteur du bâtiment sont tenus d'être en possession d'un document écrit d'identification et d'évaluation des risques, certifié par un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être.
La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, le décret sur les opérations de construction tend à l'amélioration de la situation sanitaire des salariés travaillant sur des chantiers temporaires ou mobiles. L'une des principales caractéristiques du décret tient au fait que ces dispositions énoncent les responsabilités de chacun des partenaires, notamment des employeurs, de la maîtrise, des concepteurs et des indépendants, en fonction de leurs rôles et de leurs positions dans le processus. Le rapport du gouvernement précise que cette répartition des responsabilités a permis d'incorporer la politique de sécurité, hygiène et bien-être dans la totalité des opérations, aboutissant à une chaîne de responsabilités qui lie tous les partenaires sans diminuer la responsabilité spécifique des employeurs dans ce domaine.
2. Engins de levage. Articles 4 et 12, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note qu'à compter du 1er mai 1994 plusieurs inspections relevant du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi -- y compris l'inspection du travail -- ont été fusionnées en un seul et même service d'inspection (I-SZW). Le gouvernement indique que cette réforme s'inscrit dans la politique du "guichet unique" et permet en outre de rendre la supervision et l'application des règlements plus efficaces et plus efficientes. Il estime donc que la capacité de l'actuel I-SZW est adéquate pour un secteur tel que celui de la construction.
Article 13, paragraphe 1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les employeurs sont tenus de respecter les règlements administratifs en veillant à ce que chaque conducteur de grue ou opérateur d'engin de levage ait les qualifications requises. Le gouvernement indique que les employeurs doivent recourir à un spécialiste, interne ou externe, pour s'assurer que tout est en ordre.
3. Echafaudages. Article 7, paragraphe 8. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que, en matière de construction, utilisation et contrôle des échafaudages, le gouvernement considère qu'il existe suffisamment de règlements administratifs pour donner effet aux dispositions de la convention. Il considère que les instruments prévus par la législation, tels que l'identification obligatoire des risques, le recours obligatoire à des services agréés de sécurité, hygiène et bien-être (depuis le 1er janvier 1996) ainsi que l'établissement d'un plan d'hygiène et de sécurité pour les plus grands chantiers de construction, offrent une base satisfaisante pour que les employeurs remplissent leurs obligations. Il indique en outre qu'employeurs et salariés restent responsables de la mise en oeuvre pratique des prescriptions garantissant les conditions de travail sur les chantiers.
Article 3 a). Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les dispositions juridiques concernant l'information et la formation des salariés ont été étendues en ce qui concerne les plus grands chantiers, avec l'entrée en vigueur du décret sur les opérations de construction, en application de la loi sur les conditions de travail. Le gouvernement déclare que l'article 5, paragraphe 1 g), prévoit que le plan de sécurité et d'hygiène doit mentionner les modalités selon lesquelles la coopération et la consultation entre employeurs et salariés sur le chantier s'effectuent dans la pratique, et les salariés bénéficient de l'information et de la formation.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des statistiques des inspections réalisées par I-SZW pour les années 1991 à 1996. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.