National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous la convention no 24, comme suit:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation et la pratique donnant effet à la convention, compte tenu de la mise en oeuvre d'un nouveau système de santé résultant de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) et du décret suprême réglementant ladite loi (no 009-97-SA) entrés en vigueur en 1997. Elle prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations communiquées par le Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale alléguant notamment que la loi no 26790 et sa réglementation d'application ont pour objet le démantèlement de la sécurité sociale et de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) en les mettant au service de personnes privées et de capitaux étrangers. Dans sa réponse, le gouvernement conteste ces affirmations et indique qu'il n'a aucunement l'intention de privatiser la sécurité sociale, l'IPSS devant être considéré comme administrant le régime général et les entreprises prestataires de santé comme une alternative au libre choix des travailleurs.
La commission rappelle que la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et son décret d'application visent à réglementer l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Les services de santé fournis par l'IPSS sont complétés par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS. Le nouveau système conserve toutefois la seule responsabilité de l'IPSS en ce qui concerne les prestations en espèces ainsi que les interventions de santé d'une grande complexité comme les maladies chroniques. S'agissant des autres interventions de santé, celles-ci peuvent être accordées soit par l'IPSS soit par les employeurs eux-mêmes à travers leurs propres services de santé ou par le biais des plans contractés auprès d'une EPS. Il résulte de ce nouveau système que les travailleurs incorporés dans les programmes de santé privés relèvent à la fois de l'IPSS pour les prestations en espèces et les soins médicaux complexes (capa compleja)) et des EPS (ou des services propres del'employeur) pour les maladies courantes (capa simple).
La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la nouvelle législation. Elle prie, en conséquence, à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la législation et la pratique nationales sur l'application de la convention. La commission attire plus particulièrement l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à la nécessité de prendre des mesures dans la pratique pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national de manière à protéger l'ensemble des travailleurs couverts par la convention. Elle constate à cet égard que selon l'article 3 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé sont assurés au système d'assurance sociale de santé les affiliés réguliers ainsi que les affiliés volontaires et leurs ayants droit. Les affiliés réguliers dont l'affiliation au système est obligatoire comprennent notamment les travailleurs en activité qui sont liés par une relation de dépendance ainsi que les associés des coopératives de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si dans la pratique tous les travailleurs couverts par la convention, et notamment les apprentis, sont désormais affiliés au système d'assurance sociale de santé prévu par la loi no 26790 de 1997. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la couverture géographique de ce nouveau régime de santé en précisant les régions qui ne sont pas encore couvertes.
Article 6, paragraphe 1. La commission constate que selon les articles 13 et 14 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé, les Entités prestataires de santé sont des entreprises ou des institutions publiques ou privées, distinctes de l'Institut péruvien de sécurité sociale, placées sous le contrôle de la Superintendance des EPS, et dont le seul but est de proposer des prestations de santé grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la convention l'assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif, les institutions issues de l'initiative privée devant faire l'objet d'une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur la participation des assurés à la gestion du système de santé, notamment en ce qui concerne les EPS et les services de santé propres à l'employeur. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les assurés sont représentés dans les organes de décision de la Superintendance des EPS.
Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention selon laquelle il appartient à la législation nationale de statuer sur la contribution financière des pouvoirs publics au système de santé.
Par ailleurs, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 102.