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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Panamá (Ratificación : 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1931 (Panama), adoptées par le Conseil d'administration à sa 272e session, en juin 1998. Ce cas concernait des restrictions faites prévues par la législation aux droits des employeurs et de leurs organisations (voir 210e rapport, paragr. 493 à 507).

A. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes:

-- les articles 174 et 178, dernier paragraphe, de la loi no 9 ("portant création et réglementation de la carrière administrative") de 1994, qui prévoient, pour l'un, qu'il ne peut y avoir plus d'une association par établissement et, pour l'autre, que ces associations peuvent avoir des bureaux provinciaux ou régionaux, mais au maximum un bureau par province;

-- l'article 41 de la loi no 44 de 1995 (modifiant l'article 344 du Code du travail), qui prescrit un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation professionnelle d'employeurs (10) et de travailleurs au niveau de l'entreprise (40);

-- l'article 64 de la Constitution qui exige la nationalité panaméenne afin d'accéder aux fonctions syndicales.

En ce qui concerne l'impossibilité d'avoir plus d'une association de salariés du secteur public dans un seul et même établissement ou plus d'un bureau par province, la commission prend note des raisons données par le gouvernement dans son rapport pour expliquer l'existence de telles dispositions, raisons au nombre desquelles le nombre réduit de salariés du secteur public est évoqué. Ce nonobstant, la commission insiste une fois de plus sur le fait que tout système d'unicité syndicale imposé directement ou indirectement par la loi va à l'encontre du principe de liberté de constituer des organisations de travailleurs et des organisations d'employeurs énoncé à l'article 2 de la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de sorte que les travailleurs puissent, lorsqu'ils le désirent, constituer librement les organisations syndicales de leur choix et s'y affilier.

En ce qui concerne le nombre trop élevé de membres requis pour constituer une organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 44 de 1995, qui contient cette disposition, est le fruit d'un consensus tripartite entre le gouvernement et les partenaires sociaux, mais que, sans préjudice de cet élément, il prend note des commentaires de la commission.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'abaisser le nombre (actuellement dix) de membres requis pour constituer une organisation d'employeurs, de même que le nombre (actuellement 40) de travailleurs requis pour constituer une organisation syndicale au niveau de l'entreprise, surtout dans la mesure où une telle exigence ferait obstacle à la négociation collective au niveau des petites entreprises.

Pour ce qui est de l'obligation d'être Panaméen pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, sans préjudice du fait que les réformes constitutionnelles obéissent à une procédure spécifique, il prend en considération les éléments soulevés par la commission à cet égard. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin que cette exigence soit supprimée de la Constitution politique.

B. Cas no 1931. En ce qui concerne la fermeture de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce dans les cas de grève prévus aux articles 493 1) et 497 du Code du travail (cas no 1931), la commission considère qu'en cas de grève légale de telles dispositions vont bien au-delà de la protection de l'exercice du droit de grève et peuvent porter atteinte à la liberté du travail des non-grévistes, outre qu'elles méconnaissent les nécessités fondamentales de l'entreprise (entretien des installations, prévention des accidents et droit, pour les employeurs et le personnel de direction, de pénétrer dans l'enceinte de l'entreprise et mener ses activités). Dans ces conditions, la commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de prendre des mesures afin que les dispositions des articles 493 1) et 497 du Code du travail qui font l'objet de ses commentaires soient abrogées.

En ce qui concerne la possibilité, pour les travailleurs, de soumettre unilatéralement les conflits collectifs à l'arbitrage (art. 452, paragr. 2, du Code du travail), la sentence arbitrale ayant force de loi à l'égard des partenaires (art. 470 du même Code), la commission rappelle que l'arbitrage obligatoire imposé à la demande d'une seule partie est, d'une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire et, par conséquent, à l'autonomie des parties à la négociation. Une exception peut toutefois être admise dans le cas de dispositions autorisant par exemple les organisations de travailleurs à engager une telle procédure en vue de la conclusion d'une première convention collective (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le paragraphe 2 de l'article 452 du Code du travail soit modifié dans le sens du principe susmentionné.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention et le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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