National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1998 et du débat qui a fait suite. Elle prend également note de l'examen, par le Comité de la liberté syndicale, du cas no 1884 (311e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998)).
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les nombreuses divergences entre la loi de 1996 sur les relations du travail et les dispositions de la convention. Elle note que, d'après les discussions de la Commission de la Conférence, un comité tripartite national a élaboré un nouveau projet de loi sur les relations du travail avec l'assistance technique du Bureau international du Travail dans le but de rendre la législation sur les relations du travail plus pleinement conforme aux normes internationales en la matière. L'adoption de ce projet de loi entraînera l'abrogation de la loi de 1996.
La commission note que, dans sa plus récente version, le projet de loi sur les relations du travail semble résoudre l'ensemble des questions qui ont été soulevées dans ses précédents commentaires. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet a été approuvé par le Cabinet et devrait être soumis au Parlement. Elle se doit néanmoins de rappeler que, dans les conclusions qu'elle a adoptées en 1998, la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations a appelé instamment le gouvernement à veiller à ce que ce projet de loi soit adopté avant une éventuelle dissolution du Parlement tandis que la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet soit adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie au Bureau dès qu'il aura été adopté.
S'agissant des commentaires toujours en suspens concernant l'article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et de la loi de 1963 sur l'ordre public, la commission note qu'il ressort du rapport du Comité de la liberté syndicale que le gouvernement considère que ces questions seront résolues dès que le projet de loi sur les relations du travail aura été adopté. La commission rappelle que ce décret de 1973 et cette loi de 1963, qui concernent plus généralement les mesures collectives pouvant résulter d'un trouble à l'ordre public, ont été invoqués par le passé pour réprimer des actions de grève. Il s'avère que le projet de loi sur les relations du travail permettrait désormais de recourir de plein droit à une telle action de grève. De plus, la commission note que l'article no 103 1) du projet de loi dispose que toute personne qui exerce une charge publique, agit ou déclare agir au nom d'une personne exerçant une telle charge doit s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère la législation d'une manière qui ferait obstacle à l'exercice des droits conférés ou reconnus par la présente loi. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l'adoption de ce projet de loi, le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public ne pourront plus être utilisés pour réprimer des activités syndicales légitimes. Entre-temps, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que ni le décret de 1973 ni celui de 1963 ne soient utilisés pour supprimer les activités syndicales.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 87e session.]