ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que les articles 11 A(1) et (2) et 11 B de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) dénient aux syndicats non enregistrés le droit d'exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d'appartenir simultanément à plus d'un syndicat. Sur le premier point, la commission avait souligné qu'aux termes de la législation en vigueur il semble qu'il soit illégal pour un syndicat de collecter des fonds avant d'être enregistré, alors que la réalisation d'une base solide, qui constitue le préalable à l'enregistrement, est difficile à obtenir si le syndicat ne peut encaisser des cotisations et assurer un minimum de prestations à ses membres, acquis ou potentiels. Le gouvernement indique à cet égard que l'article 6 de l'ORP tend suffisamment à garantir les droits préalables d'un syndicat permettant de réunir une base de membres suffisante pour obtenir l'enregistrement. Notant que l'article 6 concerne les exigences d'enregistrement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques expliquant dans quelle mesure cet article garantit des droits préalables aux syndicats non enregistrés.

Concernant le droit des travailleurs d'appartenir à plus d'un syndicat, la commission avait considéré qu'une telle limitation constituerait un obstacle pour les travailleurs ayant plus d'un emploi ou plus d'un lieu de travail dans la défense de leurs intérêts professionnels dans les différents établissements. Le gouvernement indique que le fait de permettre à des travailleurs dans une telle situation d'appartenir à plus d'un syndicat "est irréaliste et la restriction est donc justifiée". La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réexaminera sa position afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer