National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en juin et en septembre 1998.
Article 1 c) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 148 1) b) et c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande un marin peut être emprisonné pour une période d'un mois s'il s'est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime (b), et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre (c). Elle avait noté, en outre, qu'aux termes de l'article 149 a) de la loi un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d'emprisonnement et, selon l'article 149 b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d'emprisonnement. De plus, elle avait noté qu'en vertu de l'article 64 du règlement de 1974 sur les prisons les prisonniers sont tenus de travailler. Elle avait prié le gouvernement de réexaminer les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande afin de garantir qu'aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être prononcée en cas d'infraction à la discipline du travail.
Le gouvernement a indiqué, dans son rapport reçu en juin 1998, que la loi sur la marine marchande faisait l'objet d'une révision visant à établir si elle était conforme à la convention. Mais, dans son dernier rapport reçu en septembre 1998, le gouvernement souligne que la sécurité de l'équipage et du bateau sont de la plus haute importance et que des sanctions pénales sont le moyen le plus efficace de garantir le respect des dispositions en matière de sécurité, étant donné les conditions particulières d'emploi à bord d'un navire. Se référant à la législation du Royaume-Uni sur ce point, il conclut, dans son dernier rapport, qu'il n'y a pas lieu de modifier la loi sur la marine marchande.
La commission souhaite rappeler à cet égard que l'article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que, par conséquent, les peines d'emprisonnement (comprenant l'obligation de travailler) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Se référant aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.
En ce qui concerne la référence que le gouvernement fait à la législation du Royaume-Uni, la commission rappelle qu'elle avait noté avec satisfaction, dans son rapport à la 57e session (1972) de la Conférence, que la loi de 1970 sur la marine marchande avait aboli la peine d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler), prévue dans les articles 221 et 225 de la loi de 1894 sur la marine marchande, dont étaient passibles les gens de mer ayant enfreint la discipline, sauf dans les cas d'infractions mettant en danger le navire ou les personnes à bord. La commission avait également noté avec satisfaction, dans son rapport à la 83e session de la Conférence (1996), que l'arrêté de 1994 sur la quatrième mise en vigueur partielle de la loi du Royaume-Uni de 1988 sur la marine marchande avait mis en vigueur la disposition de la loi de 1988 abrogeant l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande, qui permettait de ramener de force les marins déserteurs à bord des navires, aux termes d'arrangements passés avec d'autres pays sur une base de réciprocité.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer des mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur la marine marchande en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.