ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) - Suiza (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C173

Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2003
  4. 2001
  5. 1998
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs fournis. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle sont exclues de l'application de la convention, entre autres, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance vieillesse et survivants. Etant donné que ces travailleurs ne semblent pas exclus de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) qui donne effet à la Partie II de la convention, elle prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs sont exclus de la Partie III seulement, ou à la fois des Parties II et III de la convention.

Article 6 b). La commission note que l'article 219, alinéa 4, lettre a), de la loi LP protège les créances du travailleur, y compris celles au titre des congés payés, pour seulement une période de six mois précédant l'ouverture de la faillite. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées pour étendre cette période à l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi, ainsi qu'à l'année précédente.

Article 6 d). La commission note que la protection en vertu de l'article 219, alinéa 4, lettre a), de la loi LP en ce qui concerne les créances résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail est limitée au cas de la résiliation pour cause de faillite de l'employeur. Elle prie le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées pour protéger les créances résultant d'une cessation de la relation d'emploi même si cette cessation est intervenue avant la faillite.

Article 8. La commission note que l'explication dans le rapport du gouvernement, qui se réfère aux cinq rangs de créances, ne correspond pas aux textes de la version fournie avec le rapport de l'article 219, alinéa 4, de la loi LP qui prévoit trois rangs. Elle prie le gouvernement de clarifier ce point et d'indiquer si les créances de l'Etat et de la sécurité sociale ont toujours un rang moins privilégié que les créances des travailleurs, ou bien s'il y a d'autres instruments qui prévoient leur privilège.

Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d'envoyer les informations sur tout progrès accompli de la révision de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), pour intensifier les mesures de lutte contre les abus, ainsi que sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à ce sujet.

Article 12 b), c) et d). La commission note que, selon l'article 52 de la loi LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les six derniers mois de la relation de travail, et que les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les créances au titre des congés payés (article 12 b)), des montants dus pour d'autres absences (article 12 c)) et des indemnités de départ (article 12 d)) sont toutes couvertes par la notion du salaire dans ces dispositions. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur ce point, en y joignant les dispositions législatives pertinentes ou la jurisprudence.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer