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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Colombia (Ratificación : 1963)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Etant donné que la jurisprudence mentionnée dans le rapport n'a pas été reçue, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie des décisions de la Cour constitutionnelle SU-519/97 et T-026.

1. Le gouvernement indique que l'article 13 de la Constitution colombienne interdit toute forme de discrimination, établissant donc implicitement le principe de l'égalité, que le gouvernement déclare avoir été appliqué dans le domaine du travail à travers la jurisprudence pertinente. Depuis un certain nombre d'années, la commission note que l'article 143 du Code du travail substantif ("le Code") dispose que "des salaires égaux seront payés pour un travail égal effectué dans la même profession, durant les mêmes heures de travail et sous les mêmes conditions d'efficacité". La jurisprudence pertinente a exprimé le principe du salaire égal pour un travail égal, en tant que droit fondamental sous la Constitution colombienne. Toutefois, la commission prie le gouvernement de se référer à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui requiert l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur "égale". La convention va donc au-delà de la référence à un travail "égal" ou "similaire", choisissant plutôt la "valeur" du travail comme point de comparaison. La base de comparaison est destinée à toucher la discrimination qui pourrait naître de l'existence de catégories d'emplois et de postes réservés aux femmes et vise à éliminer les inégalités de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine, où les emplois traditionnellement considérés comme "féminins" peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 19-23). La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer s'il envisage de donner une expression législative au principe de l'article 2 de la convention.

2. Le gouvernement indique que, dans la décision no T-026 du 26 janvier 1996, la Cour constitutionnelle a établi les critères pour l'évaluation des emplois pour déterminer l'existence de discriminations sur base du sexe. La commission note avec intérêt le résumé du gouvernement de la décision de la Cour. D'après celui-ci, la Cour a estimé, entre autres, que le fait que certaines activités soient exclues du champ d'application de l'égalité de chances et de traitement au motif que le sexe de l'acteur est une exigence inhérente à l'activité, doit être analysé de manière restrictive. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont le principe est appliqué en pratique et de fournir des informations sur les types d'emplois et de professions, s'il y en a, dont les femmes sont exclues sur base du sexe.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information reflétant les revenus moyens des hommes et des femmes. En vue de permettre une évaluation de l'application du principe de la convention, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans l'observation générale de la convention.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement aux points relevés par la commission dans ses commentaires précédents. Le gouvernement est prié de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les questions soulevées aux points 3 et 4 de la demande directe précédente, en ces termes:

3. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l'ancienneté, l'enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, à propos de la carrière administrative et de la protection accordée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la fonction publique, auxdits fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une ventilation par sexe de ces statistiques ainsi que toutes décisions prises par la Commission nationale de la fonction publique à propos de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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