National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que de la documentation, des conventions collectives et des statistiques jointes.
1. La commission prend note des informations concernant la détermination des taux de rémunération et, en particulier, de l'Instrument statutaire (général) no 119 et de l'Instrument statutaire (employés de commerce) no 120 de 1997 concernant les salaires minima et conditions d'emploi. Elle note avec intérêt que les dispositions relatives au paiement des prestations liées à l'emploi contenues dans ces instruments statutaires sont rédigées dans des termes non susceptibles de donner lieu à discrimination sur la base du sexe. La commission souhaite cependant attirer l'attention du gouvernement sur l'article 14 de l'Instrument statutaire no 119, qui concerne les allocations de transport, et sur l'article 16 de l'Instrument statutaire no120, qui concerne les allocations de rapatriement, lesquels peuvent être interprétés de telle sorte qu'ils ne s'appliquent qu'aux salariés de sexe masculin. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l'utilisation de termes n'établissant pas de différence entre hommes et femmes dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les allocations susmentionnées sont accordées aux salariés des deux sexes couverts par les instruments statutaires en question.
2. Pour ce qui est du paiement des allocations de logement, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation en la matière a été modifiée et les termes du nouveau texte ne prennent pas en considération le sexe des travailleurs concernés. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement à l'effet que, en matière de conventions collectives, il veille à ce qu'aucune discrimination de quelque ordre que ce soit, notamment sur la base du sexe, ne soit établie. La commission attire l'attention du gouvernement sur la disposition 17.2 relative aux allocations de logement de la convention collective sur les conditions d'emploi (1998-2000) conclue entre la société "Mpongwe Development Company Limited" et le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations, affilié au Congrès zambien des syndicats, laquelle disposition dispose que "les salariées mariées de sexe féminin vivant avec leur mari qui travaille ou qui est logé, ou dont le mari bénéficie d'une allocation de logement, n'auront pas droit au logement ni à l'allocation de logement". La commission rappelle que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalisation ou tout désavantage à l'égard des salariés sur la base, entre autres critères, de leur sexe ou de leur statut conjugal. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si les salariés mariés de sexe masculin continuent de percevoir une allocation de logement si leur femme travaille ou bénéficie elle-même d'une telle allocation. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les prestations de logement soient accordées dans des conditions qui ne soient pas basées sur le sexe du salarié.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des institutions financières et travailleurs associés a été dissoute, et que les employeurs du secteur financier recourent à l'heure actuelle à des conventions collectives individuelles. A cet égard, la commission note avec intérêt que les conventions collectives jointes, qui ont été conclues pour ce secteur, ne comportent aucune disposition prévoyant des avantages établissant eux-mêmes une différence sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre les textes des conventions collectives couvrant les différents secteurs.
4. En ce qui concerne les conventions collectives conclues par l'entreprise "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du commerce et de l'industrie et par la "Zambia Oxygen Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du bâtiment, des industries mécaniques et des secteurs généraux, conventions qui prévoient certaines prestations de survivants (congé spécial, indemnités en espèces, rapatriement, etc.) seulement en faveur de salariés de sexe masculin dont la conjointe, mère des enfants, décède ou en faveur des dépendants d'un salarié de sexe masculin décédé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en réalité le conjoint survivant bénéficie de ces prestations sans considération du sexe du travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la conformité des conventions collectives susmentionnées avec la convention et avec la législation nationale, en ce qui concerne l'octroi des prestations sans considération du sexe du travailleur concerné.
5. La commission note que les statistiques compilées par la "Zambia Consolidated Copper Mines" (ZCCM) sur la répartition hommes/femmes par catégorie de qualifications en mai 1996 font ressortir que la très petite proportion de femmes travaillant dans ce secteur est employée essentiellement au niveau professionnel. Les statistiques révèlent également qu'aucune femme n'est employée à un niveau de direction et qu'aucun salarié masculin ne travaille dans la catégorie des secrétaires. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des femmes sur le marché du travail et, notamment, leur concentration dans les secteurs et métiers dits féminins constituent l'une des causes d'inégalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce titre, la commission invite à se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui préconise diverses mesures de nature à améliorer l'efficacité des femmes sur le plan de la production dans le but de rendre le principe d'égalité de rémunération plus facile à appliquer. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet qu'en matière de formation et d'orientation professionnelles il a pour politique d'inciter de plus en plus de femmes à tirer parti des facilités qui leur sont offertes dans le but d'améliorer leur efficacité productive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises spécifiquement pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'orientation professionnelles afin de resserrer l'écart des salaires entre hommes et femmes. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des statistiques, s'il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l'économie, y compris dans les industries extractives, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle.
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail est en cours (avec le concours éventuel du BIT et de la Banque mondiale). Rappelant que son observation générale de 1998 sur cette convention soulignait l'importance que revêtent les statistiques pour lui permettre d'évaluer l'application de cet instrument, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.