National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1, 10 et 16 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence au manque de ressources humaines et matérielles à la disposition de l'inspection et à la baisse des activités d'inspection. Elle avait noté que le renforcement de l'inspection du travail figurait parmi les priorités du gouvernement. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toutes autres mesures prises à cet effet. Articles 20 et 21. La commission avait précédemment noté le rapport consolidé du Département du travail couvrant la période 1975-1990, qui donne des indications sur les inspections des établissements mais ne fournit pas toutes les informations demandées sous l'article 21. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l'inspection, contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21, soient publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.