ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Líbano (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Dans ses observations concernant le précédent rapport du gouvernement, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement en raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d'adopter des dispositions, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger, d'une part, les organisations de travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale et, d'autre part, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres.

La commission note que le gouvernement relève les termes de la protection contre toute mesure discriminatoire dans l'emploi des travailleurs, "pour cause d'appartenance syndicale ou non", tels que rédigés dans le projet de modification de l'article 12 du Code du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une commission parlementaire examine la modification du Code du travail et qu'elle tiendra dûment compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de s'assurer que les protections prévues dans ses amendements couvrent tous les points mentionnés en rapport aux articles 1 et 2 de la convention.

2. Article 4. Contraintes excessives au droit de négocier collectivement. La commission avait estimé excessif que le syndicat représente plus de 60 pour cent des travailleurs, pour pouvoir négocier collectivement dans une entreprise et que le projet d'accord collectif doit être approuvé par les deux tiers de l'assemblée générale des syndicats parties à un tel accord (art. 3 et 4 du décret no 17386/64).

La commission relève la réduction du pourcentage de représentation requis pour négocier proposée par le gouvernement dans son nouveau rapport, qui ne s'élèverait plus qu'à 51 pour cent. La commission note pareillement que la Commission parlementaire étudiera l'opportunité de réduire encore davantage le pourcentage. Cependant, la commission doit souligner à ce sujet que, lorsque aucun syndicat n'est majoritaire, les syndicats devraient pouvoir négocier au moins au nom de ses propres membres. La commission espère donc que le gouvernement fera en sorte que la nouvelle législation donne plein effet à l'article 4 de la convention, en abaissant substantiellement plus que ne le prévoit le projet d'amendement du Code du travail les deux pourcentages actuellement en vigueur.

3. Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. La commission prend note que, selon le gouvernement, l'arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective serait limité à trois entreprises du secteur public en vertu du décret no 2952 du 20 octobre 1965 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et Radio Orient). La commission rappelle cependant que le recours à l'arbitrage obligatoire dans ces trois secteurs devrait être effectué à la demande des deux parties.

En outre, la commission observe que, selon le gouvernement, les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 ne jouissent pas du droit de négociation collective. Etant donné que ces travailleurs ne sont pas des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, la commission estime qu'en vertu de la convention ils devraient jouir du droit de négociation collective.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires sur tous les points mentionnés soient apportées à la législation du travail de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention et de la tenir informée de tout progrès accompli en ce domaine. Enfin, la commission note que le texte du décret législatif no 112 de 1959 portant réglementation du service public ne figure pas au rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer