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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sudán (Ratificación : 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la commission tripartite constituée pour réviser la loi de 1992 sur les syndicats a élaboré un projet de loi prenant en considération les observations de la commission et l'a soumis au Procureur général. Elle exprime le ferme espoir que ce texte renforcera la protection des travailleurs et des organisations syndicales contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence grâce à des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. La commission note que le Comité de la liberté syndicale fait état, dans le cadre du cas no 1843, examiné en mars 1998, de nombreuses arrestations et mises en détention, fréquemment suivies d'actes de torture, à l'encontre de syndicalistes, ainsi que d'actes d'ingérence de la part du gouvernement dans les activités du syndicat. La commission déplore cette situation et insiste sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés. Compte tenu de la gravité de la situation telle qu'elle ressort du rapport du Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de prendre d'urgence des mesures afin de garantir l'exercice de ces droits.

3. Article 4. La commission a fait observer à plusieurs reprises que l'article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail de même que l'article 112 du nouveau Code du travail permettent de soumettre un conflit collectif ou un conflit du travail à un arbitrage obligatoire. Rappelant l'importance qu'elle attache au principe de la négociation volontaire tel qu'énoncé à l'article 4, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée de manière à être rendue conforme aux dispositions de la convention et que l'arbitrage ne puisse ainsi être obligatoire qu'avec le consentement des deux parties ou dans le contexte des services essentiels. Elle le prie enfin de la tenir informée à cet égard.

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