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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 prévoyant un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, la période de nuit pendant laquelle aucune femme ne peut être employée dans les entreprises industrielles est de dix heures.

La commission rappelle que la convention prévoit que cette période de nuit doit être "d'au moins onze heures consécutives".

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi générale du travail (loi no 6/81 du 24 août 1981) est en cours de révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.

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