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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1944)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à certains points soulevés dans sa demande directe de 1995. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note une nouvelle fois que l'application de l'article 206 de la Loi organique du travail (LOT) ne se limite pas aux cas de dérogation expressément prévus par la convention ni ne prévoit de limiter le dépassement de la durée journalière du travail à une heure dans le cadre d'une répartition inégale dans la semaine, comme le requiert l'article 2 b) de la convention. L'obligation de compenser les heures supplémentaires et celle de ne pas dépasser 44 heures de travail en moyenne sur une période de calcul pouvant aller jusqu'à huit semaines, toutes deux prévues à l'article 206 précité de la LOT, ne sont pas de nature à offrir des garanties suffisantes pour prévenir des abus et ainsi assurer la pleine application de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n'a pas indiqué, comme il lui a été demandé, les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine pour les mineurs employés à des travaux domestiques (art. 256 de la LOT), les employés domestiques qui vivent dans la maison où ils travaillent (art. 275 de la LOT) et les travailleurs à domicile (art. 294 de la LOT) qui ne semblent pas être soumis aux horaires prévus dans l'article 195 de la LOT. Elle le prie en conséquence de fournir les indications demandées dans son prochain rapport.

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