ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Barbados (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C144

Observación
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note l'indication selon laquelle la Commission tripartite nationale sur les questions relatives aux activités de l'OIT, dont la création a fait l'objet d'une consultation des partenaires sociaux, n'a pas encore été constituée et que les consultations tripartites sur les questions énoncées dans la convention sont menées par voie de communications écrites. Notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que cette forme de consultation ne lui semblait pas efficace, la commission le prie d'indiquer les suites données ou envisagées à la consultation précitée des partenaires sociaux. A cet égard, la commission note que le Syndicat des travailleurs de la Barbade insiste à nouveau sur la nécessité de constituer cette commission tripartite nationale le plus rapidement possible.

Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information pertinente sur les consultations ayant eu lieu sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations les plus complètes et détaillées possible sur les consultations intervenues, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une procédure de consultation efficace à la satisfaction de toutes les parties, qu'il sera en mesure d'en faire état dans son prochain rapport et qu'il fournira les informations demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 5.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer