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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Alemania (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle voudrait appeler son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon l'indication du gouvernement, que l'article 20 de l'ordonnance sur les substances dangereuses oblige l'employeur à établir des consignes de travail appropriées au type d'emploi et aux matériaux précisant les risques inhérents à la manipulation des substances dangereuses pour la santé et l'environnement et définissant les mesures de sécurité (premiers secours) et les règles de conduite requises. Ces consignes doivent être écrites et libellées dans des termes et d'une manière compréhensibles pour les travailleurs. A cet égard, l'obligation générale de l'employeur de faire participer les délégués du personnel, telle que prévue par l'article 87 de la loi relative aux relations salariés-entrepreneurs au sein de l'entreprise, reste inchangée. La commission rappelle que, suivant l'article 6, paragraphe 3, de la convention, l'employeur doit établir en coopération avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs concernés, des procédures concernant les situations d'urgence. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, à part les délégués du personnel, les services de santé et de sécurité au travail collaborent à l'élaboration des procédures relatives aux situations d'urgence et de communiquer, le cas échéant, des informations détaillées sur cette collaboration.

Article 17, paragraphe 3. La commission note par ailleurs que l'article 39, paragraphe 2, de l'ordonnance sur les substances dangereuses oblige l'employeur à soumettre préalablement les plans de travaux détaillés en vue d'entreprendre des travaux de démolition, de restauration et d'entretien sur et dans des constructions, bâtiments et véhicules contenant de l'amiante. Ces plans de travaux doivent être soumis à l'autorité compétente, pour approbation, en même temps que la licence prouvant la capacité de l'employeur à entreprendre ce type de travaux. Selon le gouvernement, cette réglementation garantit l'implication étendue des services de santé et de sécurité au travail dans l'établissement des plans de travaux. La commission rappelle à cet égard la disposition de l'article 17, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit la consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet des plans de travaux en vue de la démolition d'équipements ou de structures contenant des matériaux isolants en amiante friable et de l'élimination de l'amiante des bâtiments et structures dans lesquels l'amiante est susceptible de se disperser dans l'atmosphère. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur de tels plans.

Article 21, paragraphe 4. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles l'article 1 de l'ordonnance sur l'interdiction des substances chimiques interdit le commerce, la fabrication et l'utilisation de l'amiante en Allemagne. Elle note également l'interdiction par l'article 15 a) de l'ordonnance sur les substances dangereuses de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Toutefois, les travaux de démolition, de restauration et d'entretien sont exclus de cette interdiction et peuvent être entrepris dans les conditions particulières prescrites par l'article 39 de ladite ordonnance. En outre, les règles techniques 519 (TRGS 519) comportent des dispositions spécifiques en ce qui concerne les procédures de sécurité pour la protection des travailleurs impliqués dans ces activités. La commission note par ailleurs les conclusions du gouvernement selon lesquelles cette réglementation, basée sur la technologie disponible, minimise l'exposition des travailleurs à l'amiante et garantit donc un niveau de protection élevé. La commission rappelle les dispositions de l'article 21, paragraphe 4, de la convention, et prie le gouvernement de fournir des explications sur les efforts déployés ou prévus dans le but de fournir d'autres moyens de conserver leurs revenus aux travailleurs dont l'affectation continue à un travail impliquant une exposition à l'amiante est reconnue médicalement imprudente.

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