National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention, de même que des commentaires du Conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova et de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie, dans son prochain rapport, des éléments suivants de la législation en vigueur: la version mise à jour et consolidée des textes constituant le Code pénal et le Code correctionnel du travail; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations pacifiques; la loi régissant la fonction publique; toutes dispositions régissant la discipline du travail dans les services des transports ou autres branches de l'économie.
2. La commission prend note des dispositions de l'article 32 de la Constitution qui concernent la liberté d'opinion et d'expression. Elle relève qu'aux termes du paragraphe 3 de cet article "la loi interdira et réprimera tout acte visant à contester la nation ou calomnier l'Etat" de même que "l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ou à tout autre acte menaçant l'ordre constitutionnel". La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi à laquelle l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution fait référence, ainsi que des informations sur son application dans la pratique, notamment sur toute sanction pénale applicable en cas d'infraction à ses dispositions. Elle le prie également de communiquer copie de la législation concernant la presse et les médias.
3. La commission prend note des dispositions de l'article 41 de la Constitution qui concernent la liberté d'association politique. Elle note qu'aux termes du paragraphe 4 de cet article les partis et autres organisations sociopolitiques peuvent être déclarés inconstitutionnels s'ils "s'engagent dans un combat contre le pluralisme politique, les principes de la primauté du droit, la souveraineté et l'indépendance ou l'intégrité territoriale de la République de Moldova". La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation adoptée en vertu de cette disposition constitutionnelle et, plus généralement, de la législation régissant les associations, partis politiques et congrégations religieuses ainsi que toute information sur son application dans la pratique.
4. La commission note avec intérêt qu'il ressort du rapport du gouvernement qu'un projet de nouvelle loi sur le règlement des conflits collectifs du travail est en cours d'élaboration; elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
5. La commission note qu'en vertu de l'article 45, paragraphe 2, de la Constitution la loi fixera les conditions de l'exercice du droit de grève, "de même que l'attribution des responsabilités en cas de déclenchement de grève illégale". Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi à laquelle cet article fait référence, ainsi que des informations sur toutes dispositions restreignant le droit de grève qui peuvent être assorties de sanctions impliquant une obligation de travailler.