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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Mozambique (Ratificación : 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier de l'adoption de la loi sur le travail 8/98 du 20 juillet 1999.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la nouvelle loi sur le travail 8/98 ne prévoit pas de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence. En effet, cette loi ne prévoit que des amendes d'un montant équivalant à celui d'un à dix salaires minima pour chacun des travailleurs victimes d'actes de ce type (art. 214, alinéa a)). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que le montant des amendes pour des actes discriminatoires soit accru pour assurer que les sanctions soient suffisamment efficaces et dissuasives en pratique.

Article 4. La commission note qu'en cas de conflit collectif à l'occasion de l'adoption de la révision d'une convention collective les articles 123 et 129 de la loi sur le travail 8/98 prévoient un arbitrage obligatoire pour les parties dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (services d'approvisionnement en combustible, services postaux, transports, chargement et déchargement d'animaux et de produits alimentaires périssables). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin qu'un arbitrage dans le cadre de la négociation collective ne soit obligatoire dans ces services qu'à la demande des deux parties.

Article 6. La commission note que la législation relative au droit syndical et à la négociation collective exclut de son champ d'application les fonctionnaires de l'Etat et les institutions subordonnées régies par un statut spécial. La commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat peuvent jouir des garanties prévues par la convention et, si c'est le cas, en vertu de quelles dispositions. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser ce qu'il faut entendre par institutions subordonnées régies par un statut spécial, si les employés de ces institutions ont le droit de négocier collectivement. Si c'est le cas, la commission demande au gouvernement d'indiquer quelles dispositions juridiques le permettent. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui adresser une copie du Statut du fonctionnaire.

La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à propos des points traités ci-dessus.

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