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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Aruba

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle relève notamment l'information selon laquelle la réorganisation du Département du travail n'est pas encore achevée. Par ailleurs, le gouvernement indique, sans autre précision, que la Commission tripartite d'Aruba chargée des questions touchant les activités de l'OIT s'est de nouveau réunie en mars 1999 après avoir interrompu ses travaux en 1998. Il indique également que la décision des Pays-Bas de demander, en 1996, à ce que les conventions nos 129 et 141 cessent de s'appliquer à Aruba n'a pas été prise en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs dans la mesure où la Commission tripartite précitée n'était pas active. La commission souhaite rappeler à ce propos que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées doivent faire l'objet, aux termes de l'article 5, paragraphe 1 e), de la convention, de consultations, et qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites, elle a précisé que les consultations efficaces étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Comme elle l'indique une nouvelle fois dans sa dernière étude d'ensemble sur les consultations tripartites, les consultations, pour être efficaces, doivent nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement (paragr. 31). La commission, ayant pris connaissance du rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 129, déplore que les organisations représentatives de travailleurs n'aient pu manifester leur réserve à l'égard de la dénonciation de l'acceptation des obligations de la convention au nom d'Aruba que par le biais d'observations présentées sur le rapport sur l'application de la convention que le gouvernement leur a transmis conformément aux articles 23, paragraphe 2, et 35, paragraphe 6, de la Constitution de l'OIT.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires pour garantir que, dans l'avenir, les questions sur les activités de l'OIT visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention fassent l'objet de consultations efficaces, notamment au sein de la Commission tripartite précitée, et qu'il fournira toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sous les articles 5 et 6 ainsi qu'aux Parties V et VI.

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