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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lesquelles se réfèrent aux dispositions en matière d'égalité qui sont contenues dans la Constitution et dans la législation. Tout en observant qu'il n'y est pas fait mention du secteur public, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il mène à bien la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si la loi no 70 de 1990 sur le service civil et la carrière administrative dont l'article 25 énonce le droit de postuler pour un poste dans la fonction publique indépendamment de l'âge, du sexe, de la couleur, l'opinion politique ou la religion, dont l'application a été suspendue par le décret-loi no 8-90 dans l'attente d'une réglementation, a fait l'objet d'une réglementation, si elle demeure suspendue ou si elle a été remplacée par une autre loi. De plus, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des lois, statuts et règlements dont relèvent les fonctionnaires et les travailleurs des entreprises publiques, en particulier pour ce qui est des méthodes pratiques ou des procédures d'embauche, d'avancement, de conditions de travail, de licenciements et de recours. Comme la commission l'a précédemment souligné, l'application de la politique d'égalité de chances dans les emplois du secteur public présente une valeur considérable "comme instrument de promotion et d'intégration", et peut constituer l'avant-garde de toutes les autres mesures. Par ailleurs, la non-discrimination doit jouer un rôle d'exemple (paragr. 176 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1988).

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les peuples indigènes et les communautés ethniques de la côte atlantique, conformément à la loi, ont droit dans leur région à une instruction interculturelle dispensée dans leur langue maternelle, et que la loi d'autonomie de la côte atlantique consacre l'égalité des chances. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de la loi d'autonomie en indiquant quelles dispositions s'appliquent actuellement et quelles sont les dispositions dont l'application dépend de la promulgation du texte de réglementation de la loi. Par ailleurs, elle note que l'article 5 du Code du travail de 1996 dispose que le ministère du Travail publiera dans les langues des communautés indigènes de la côte atlantique le Code du travail et le règlement interne du travail, et que les conventions collectives et autres documents qui intéressent les travailleurs des collectivités en question seront rédigés dans ces langues. La commission souhaiterait savoir si ces textes ont été traduits et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie.

3. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui préciser comment est appliqué l'article 3 a) de la convention, en particulier de lui indiquer la manière dont il s'efforce d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement.

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