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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

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Suite à ses observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Couverture de tout emploi ou travail. La commission rappelle que la convention no 138 couvre non seulement l'emploi salarié mais aussi tout travail ou emploi, même s'il n'y a ni relation de travail, ni versement de rémunération.

Elle note que le gouvernement indique que, même si la législation ne fixe pas l'âge minimum d'admission au travail en dehors d'une relation d'emploi et sans rémunération, les enfants sont protégés d'une telle forme d'exploitation économique. A ce propos, le gouvernement rappelle l'article 84 de la Constitution du Nicaragua et l'article 76.e du Code de l'enfance et de l'adolescence (loi no 287, 27 novembre 1998) qui prévoient la protection des enfants contre toute forme d'exploitation économique et sociale, ainsi qu'à l'article 134.b, c du Code du travail (loi no 185, 31 décembre 1996) qui assure à l'enfant une rémunération versée en monnaie légale égale à celle des autres travailleurs. Néanmoins, le gouvernement précise qu'une analyse de la législation a été entreprise afin d'assurer l'application de la convention. Compte tenu de ce fait et du fait que les dispositions citées par le gouvernement ne sont pas assez précises et concrètes pour interdire le travail des enfants âgés de moins de 14 ans, lorsqu'il n'y a pas de relation d'emploi ou de rémunération, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour interdire et éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans en dehors d'une relation d'emploi, tel que le travail indépendant.

2. Dérogations à l'âge minimum général. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant les dérogations à l'âge minimum de 14 ans réglementées par l'inspection du travail (art. 131 du Code du travail), le gouvernement indique dans son rapport que celles-ci ne doivent pas être dangereuses pour la santé, la croissance physique et psychique de l'enfant et ne pas porter préjudice à son éducation. Il ajoute que ces dérogations concernent par exemple les activités manuelles, artisanales, artistiques, etc. La commission prie le gouvernement de fournir les dispositions réglementaires qui fixent les conditions auxquelles ces dérogations sont assujetties, y compris la durée en heures des travaux, et les autres conditions de travail si elles existent ou de prendre les mesures nécessaires en vue de leur adoption. La commission rappelle que, conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la convention, les dérogations à l'âge minimum ne concernent que les enfants de plus de 12 ans et doivent se limiter à des "travaux légers". Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Dans le cas des dérogations à l'âge minimum pour des spectacles artistiques, la commission rappelle que l'article 8 de la convention ne prévoit pas d'âge minimum pour cet effet mais exige que des autorisations soient concédées à titre individuel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les dérogations susmentionnées sont octroyées par l'inspection du travail concernant des spectacles artistiques. Elle le prie également d'indiquer les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 8.

3. Travaux dangereux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les précisions données par le gouvernement dans son rapport sur les objets et substances dont la manipulation est interdite aux moins de 18 ans par les articles 133 et 136 du Code du travail et par la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité au travail. Elle le prie de fournir le texte de cette dernière réglementation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention.

4. Registre à tenir par l'employeur. La commission a pris note de l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le nouveau Code ne prévoit pas la tenue des registres par l'employeur mais que ce sont les inspecteurs du travail qui tiennent des registres des travailleurs de moins de 18 ans. Elle rappelle cependant que la tenue de tels registres par les employeurs est une obligation de l'article 9, paragraphe 3, de la convention. En attendant que des mesures soient prises pour donner effet à cet article, elle prie le gouvernement d'indiquer comment les inspecteurs du travail tiennent de tels registres de tous les travailleurs de moins de 18 ans, et également de fournir un modèle du registre ainsi tenu.

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