National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour les travailleurs exposés à des rayonnements est de 50 mSv au cours d'une seule et même année. Cette valeur limite annuelle est conforme à l'article 9 de la directive 96/29 de l'EURATOM, basée sur les recommandations de la CIPR de 1990. Le gouvernement indique en outre que la limite de dose effective de 20 mSv par an, répartie sur cinq ans, comme le prévoit l'article 9 de la directive 96/29 de l'EURATOM et comme préconisé dans les recommandations de la CIPR de 1990 et dans l'observation générale formulée par la commission en 1992 au titre de cette convention, n'a pas encore été transcrite dans la législation nationale. La commission note à cet égard avec intérêt que le gouvernement déclare qu'une révision de la législation actuelle est prévue, dans le but de rendre les dispositions de la législation et de la réglementation nationale conformes aux prescriptions de la directive 96/29 de l'EURATOM, basée sur les recommandations de la CIPR de 1990. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de communiquer pour plus ample examen les textes pertinents dès qu'ils auront été adoptés.
Article 13. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence.
a) Le gouvernement indique qu'une modification de l'article 3 1) de la loi du 2 février 1996 sur l'énergie atomique, qui porte sur la modification du Code du travail et de certaines autres lois (Dziennik Ustaw no 24 - Texte 110), prévoit que les travailleurs de sexe masculin peuvent refuser de participer à une intervention d'urgence dans le cas où les limites d'exposition admissibles risquent de dépasser le quintuple de la valeur limite annuelle. Elle note également avec intérêt que l'article 10 de la loi sur l'énergie atomique, qui permettait une exposition illimitée des volontaires aux rayonnements ionisants dans les interventions d'urgence, a été abrogé.
b) En matière de réglementation de l'exposition extrême à des rayonnements ionisants, la commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe toujours pas de texte juridique en la matière parce que, en l'absence d'une loi du Parlement, il n'existe pas de texte pouvant servir de base légale, conformément au système juridique polonais. La commission note cependant que le gouvernement déclare que des commissions parlementaires s'emploient actuellement à des travaux préparatoires sur un projet de loi concernant les catastrophes naturelles. Elle note en outre qu'un texte légal concernant l'exposition extraordinaire aux rayonnements sera publié sous la forme d'une règle exécutoire du Conseil des ministres et qu'un projet de règlement a été élaboré en 1997 par le Commissariat d'Etat à l'énergie atomique, en consultation avec d'autres ministères. La commission note à cet égard que, conformément aux indications du gouvernement, le projet de règlement coïncide avec les recommandations de la CIPR de 1990 et avec les normes fondamentales internationales sur la protection biologique. Les questions soulevées sous le point 35 c) 3) des conclusions de la commission dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention n'ont cependant pas été inclus mais doivent être incorporées lors de la rédaction du texte final du projet de règlement. La commission rappelle donc à nouveau la teneur du point 35 c) 3) des conclusions de son observation générale de 1992, selon laquelle la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives immédiates et urgentes"; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter "la perte d'objets de grande valeur" ni, d'une façon plus générale, par le fait que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs "entraîneraient des dépenses excessives". La commission exprime l'espoir que ce nouveau règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.
Article 14. Autres possibilités d'emploi. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, ni les dispositions de la loi sur l'énergie atomique ni les règles exécutoires ne comportent de dispositions prévoyant l'offre d'un autre emploi en cas d'exposition excédant les valeurs limites mais que des procédures ainsi que des prestations en faveur des travailleurs, sous forme de transferts vers d'autres emplois, d'indemnités compensatoires, etc., sont prévues par la législation du travail (Code du travail et règles exécutoires) lorsque les travailleurs sont affectés par des accidents du travail ou des symptômes de maladies professionnelles imputables à des agents nocifs. La commission note à cet égard que l'article 237 1) du Code du travail accorde des indemnités aux travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle répertoriée sur la liste établie par le Conseil des ministres et stipulée par des dispositions séparées de la loi. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si les maladies imputables à une exposition à des rayonnements ionisants figurent sur la liste des maladies professionnelles. Elle fait observer néanmoins que les indemnités accordées aux travailleurs sont liées aux accidents ou symptômes de maladies professionnelles imputables à des agents nocifs qui surviennent ou se manifestent en cours d'emploi. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le point 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention préconise qu'un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, sans considération de la manifestation de symptômes de maladies liées à des rayonnements ionisants. La commission note en outre que les articles susmentionnés du Code du travail ne prévoient pas le transfert vers un autre emploi dans le cas où le travailleur ne peut être maintenu dans un emploi impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. Elle prie donc le gouvernement de préciser les dispositions prévoyant que les travailleurs puissent être transférés lorsqu'il est avéré que, pour des raisons médicales, ils ne peuvent rester affectés à un emploi comportant une exposition à des rayonnements ionisants.