National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la Charte du travail de 1999 et du rapport de mai 1999 sur l'exécution du projet de promotion, d'information et de formation en ce qui concerne les droits et les obligations des femmes dans le domaine du travail. Ce rapport contient de nombreuses informations sur les ateliers réalisés et les messages radio et télédiffusés aux fins de projet, et sur le contenu des séminaires qui présentent des conventions de l'OIT.
2. Article 4 b) de la convention. La commission note qu'il n'est pas prévu de congé permettant au travailleur de prendre soin d'un enfant ou d'un membre de la famille malade et que, selon le gouvernement, les conditions ne sont pas réunies à l'échelle nationale pour établir, par la voie législative, le type de congé dont il est fait mention au paragraphe 23 (1) et (2), de la recommandation no 165. Le gouvernement rappelle toutefois que les dispositions de la recommandation peuvent être appliquées par d'autres moyens et il indique qu'actuellement de nombreuses conventions collectives vont au-delà du régime de congé. La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer copie de ces conventions collectives et de l'informer sur toutes mesures adoptées pour promouvoir cette disposition de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer s'il envisage de mettre en oeuvre ce type de congé, payé ou non, dans la fonction publique par des moyens appropriés et conformes à la pratique nationale.
3. Article 5. La commission prend note avec intérêt du Programme de foyers communautaires dont bénéficient 16 050 enfants, et de la mise en place des services de réglementation des garderies. Elle le prie de la tenir informée de l'évolution de leurs activités. La commission prend également note de l'information contenue dans le Manuel des droits et obligations des femmes au travail qu'a publié le ministère du Travail et de la Prévision sociale. Ce manuel indique, au chapitre "création de garderies", que l'employeur est tenu de créer des garderies lorsqu'il occupe plus de 30 femmes dans son entreprise ou dans une unité de travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'application de cette disposition. Par ailleurs, elle souligne que les mesures visant à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales, par exemple la création de services de soins aux enfants, ne devraient pas ne viser que les femmes. Cette notion est à la base de la convention no 156 étant donné qu'hommes et femmes devraient avoir des responsabilités égales vis-à-vis des enfants et de la famille, et que tous les services et progrès dans ce domaine devraient bénéficier aux deux sexes. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de cet aspect dans les mesures qu'il prendra à l'avenir et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.
4. Article 6. La commission prend note avec intérêt des programmes de promotion, d'information et de formation qui sont mis en oeuvre. Se référant à ses indications du paragraphe précédent, elle estime que, pour que ces programmes aillent dans le sens de la convention, ils doivent viser non seulement les femmes au travail ayant des responsabilités familiales mais aussi les hommes, sans distinction.
5. Article 8. La commission note également que les responsabilités familiales ne figurent pas parmi les motifs valables pour mettre fin à la relation de travail, et que le gouvernement ne précise pas comment la législation du travail pourrait être modifiée en ce sens. Le paragraphe 125 de l'étude d'ensemble du BIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (1993) fournit des exemples de la manière dont certains pays ont traité cette question. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de décisions prises sur des recours interjetés, des conventions collectives ou des décisions judiciaires en vertu desquelles les responsabilités familiales ne peuvent constituer un motif de licenciement.
6. Article 11. Prière d'indiquer si la Commission tripartite des questions internationales du travail, qui dépend du ministère du Travail, a participé à l'élaboration et à l'application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention.