National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. De plus, elle note qu'une mission d'assistance technique s'est trouvée au Brésil du 26 au 30 avril 1999. A cet égard, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement.
1. Article 4 de la convention. Nullité des dispositions d'une convention ou d'un accord qui sont contraires aux normes que fixent la politique économique financière du gouvernement ou la politique salariale en vigueur (art. 623 de la Consolidation des lois du travail (CLT)). La commission note qu'il ressort du rapport du gouvernement et du rapport de la mission que le gouvernement et les partenaires sociaux sont d'accord sur l'abrogation de l'article susmentionné, qui ne s'applique pas dans la pratique, et le gouvernement envisage de le faire lors de la prochaine réforme de la législation. La commission espère que cette abrogation sera effectuée prochainement.
2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. La commission constate, à la lecture du rapport de la mission, qu'une réforme constitutionnelle serait nécessaire pour que toutes les catégories de fonctionnaires jouissent de ce droit. Par ailleurs, la commission note que le Secrétaire général du travail a indiqué à la mission qu'un débat pourrait être ouvert sur la négociation collective dans les entités autonomes et les fondations publiques, dans le cadre du nouveau modèle de réforme administrative, étant donné que ces entités ne relèvent pas des fonctions essentielles de l'Etat.
3. Enfin, la commission note que, pendant la visite de la mission, il a semblé opportun d'organiser un séminaire tripartite auquel participerait le BIT pour débattre de la négociation collective en général, y compris dans la fonction publique et dans le secteur public.
4. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à propos des questions susmentionnées.