National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les rapports du gouvernement. Elle note également le rapport annuel sur les activités d'inspection du travail pour 1997 ainsi que la traduction non officielle de la loi no 108 de 1999 portant institution et organisation de l'inspection du travail.
Articles 6 et 13, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi contient des dispositions mettant la législation nationale en plus grande conformité avec celles de la convention. Elle note en particulier l'article 16, paragraphes 1 et 2, relatif au statut des inspecteurs du travail (article 6) et l'article 19, alinéas e) et f) relatifs aux pouvoirs d'injonction des inspecteurs du travail (article 13, paragraphe 2). Le gouvernement est prié de communiquer une copie de l'original du texte de cette loi.
Article 7, paragraphe 3. La commission note, selon le gouvernement, la prochaine création d'un centre national de formation et d'enseignement relatif à la sécurité et à la santé au travail dont le fonctionnement sera assuré sous la coordination de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement voudra bien communiquer des précisions sur les conditions d'admission au centre, sur le contenu des programmes qui y seront enseignés ainsi que sur les missions de ce centre.
Articles 16 et 21. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport annuel d'inspection pour 1997, en particulier sur les alinéas a), b), d), e), f) et g) de cette disposition. Elle note toutefois l'absence d'information sur l'alinéa c) relatif aux statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et au nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. Les statistiques de l'ensemble des établissements assujettis au contrôle sont nécessaires pour une appréciation correcte de l'étendue de l'application de l'article 16. C'est pourquoi le gouvernement est prié de prendre les mesures appropriées pour que ces informations soient incluses dans les prochains rapports annuels d'inspection du travail.