National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission prend note de l'information selon laquelle un projet de principes fondamentaux du développement de l'activité infirmière a été élaboré avec la participation des associations professionnelles d'infirmières pour continuer à améliorer l'activité professionnelle du personnel infirmier et leur participation à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans ce domaine. Elle note également l'indication du gouvernement sur l'élaboration avec la participation du Syndicat des travailleurs de la santé publique du "Programme d'aide à l'emploi des travailleurs du domaine médical et pharmaceutique pour les années 1998-2000" et de l'accord tarifaire des organisations de la santé publique pour résoudre les problèmes de l'emploi du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du texte une fois qu'il aura été adopté, ainsi que de communiquer des informations sur la mise en application du programme susmentionné.
Article 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la participation du personnel infirmier à l'élaboration des décisions concernant le développement des services infirmiers est assurée par l'intermédiaire des associations professionnelles d'aides-médecins, de sages-femmes et d'infirmières. Elle note également que les conditions de travail et l'activité des travailleurs médicaux, y compris le personnel infirmier, sont régies par des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de transmettre des copies de ces conventions collectives.
Article 7. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi fédérale "sur la propagation dans la Fédération de Russie des maladies provoquées par le virus du sida (infection par le VIH)" par la Douma d'Etat le 24 février 1995, portant des dispositions pour que le personnel chargé de diagnostiquer l'infection par le VIH et de soigner les personnes qui en sont atteintes, ainsi que le personnel chargé d'un travail en rapport avec l'équipement contenant le virus du sida, bénéficie d'un supplément de salaire de 20 pour cent (du taux tarifaire), d'une réduction du temps de travail (36 heures par semaine), d'un congé payé de 36 jours de travail et ait droit à des indemnités de l'Etat en cas de décès résultant de maladies liées au développement de l'infection par le VIH. Elle prend note aussi de l'adoption du décret no 1017 du 13 octobre 1995 établissant les "règles de conduite de l'examen médical de détection de l'infection par le VIH" et assurant la gratuité des examens et la confidentialité des résultats.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer également, si possible, des données sur le nombre de personnes qui quittent la profession.