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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Honduras (Ratificación : 1995)

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1. La commission prend note du premier rapport détaillé communiqué par le gouvernement, y compris de la documentation et des statistiques jointes, parvenus trop tard pour être examinés à la précédente session. Elle note que les informations contenues dans le rapport font ressortir un certain nombre d'engagements pris par le gouvernement dans les domaines couverts par la convention, essentiellement sous la forme d'accords entre lui-même et les peuples concernés. Elle prend note en particulier des dévastations ayant ravagé de vastes zones du pays, notamment celles où vivent des peuples indigènes et tribaux. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas de précision quant au stade actuel de concrétisation des engagements pris, non plus qu'il ne donne une image nette de l'application de certains aspects couverts par la convention dans le droit ou dans la pratique.

2. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que cet instrument s'applique aux personnes appartenant aux peuples indigènes et tribaux, en particulier à celles qui appartiennent à la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH). Elle le prie d'indiquer si, et dans l'affirmative, de quelle manière la convention s'applique aux peuples indigènes et tribaux non affiliés à la CONPAH et si, dans la pratique, le critère relatif au sentiment d'appartenance propre évoqué à l'article 1, paragraphe 2, de la convention est appliqué. Elle le prie de communiquer copie de toutes décisions de justice ou tous textes législatifs touchant à l'application de cet article.

3. Article 2. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour assurer l'application de cet article, notamment de la création d'une commission bilatérale composée de membres du gouvernement et de membres de groupes ethniques ainsi que des accords conclus les 19 avril et 11 octobre 1996. Le premier énonce l'engagement du gouvernement à donner suite aux engagements qu'il avait pris en juillet 1994 et juillet 1995. Dans cet accord, il est notamment fait référence à la tâche incombant à la commission interinstitutions, constituée d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux. Il est également fait référence à un projet sur les transports et à certains programmes en faveur des tribus Chorti. Il n'est cependant pas indiqué de quelle manière les engagements de 1994 et de 1995, repris dans l'accord du 19 avril 1996, ont été appliqués. Quant à l'accord du 11 octobre 1996, transmis par le gouvernement, il se réfère lui aussi à un certain nombre d'engagements, dont un programme mis en oeuvre le 16 octobre 1996 prévoyant l'attribution de terres aux communautés Garifuna et un programme de l'Institut national agraire (INA) accordant une assistance technique dans ce domaine aux communautés indigènes.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l'ensemble des accords qu'il a conclus en faveur des peuples indigènes et tribaux du Honduras ou avec leurs organisations représentatives depuis la date d'entrée en vigueur de la convention, en précisant le stade actuel de concrétisation des engagements contenus dans ces accords. Elle prie également le gouvernement de préciser à quel stade en sont les activités déployées par la Commission gouvernement-groupes ethniques qui touchent à la convention, notamment à quel stade en est l'élaboration de la législation donnant effet à cet instrument. Enfin, elle serait reconnaissante au gouvernement de donner des exemples concrets de la manière dont les peuples concernés ont participé à l'élaboration des mesures évoquées dans le rapport du gouvernement et les accords joints.

5. La commission note que l'article 173 de la Constitution du Honduras dispose que "l'Etat préserve et stimule les cultures indigènes, ainsi que toutes les expressions authentiques du folklore, des arts populaires et de l'artisanat du pays". Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cet article 173 est appliqué dans la pratique, en s'appuyant sur des exemples concrets.

6. A propos de l'article 2, paragraphe 2 c), le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de fossés - socio-économiques ou autres - entre les peuples indigènes et tribaux et les autres citoyens du pays. La commission prie le gouvernement de préciser sur quelle base repose cette affirmation et d'indiquer si des études ont été menées afin de comparer à la moyenne nationale la situation économique et sociale et/ou le niveau de revenu des peuples indigènes.

7. Articles 3 et 4. Le gouvernement déclare que les accords susmentionnés garantissent l'amélioration de la situation des peuples indigènes et tribaux sur le plan de l'enseignement, de la santé et de l'environnement, ainsi que leur sécurité. La commission a cependant connaissance d'allégations faisant état de menaces, de la part de propriétaires terriens non indigènes, contre la sécurité de peuples indigènes occupant leurs terres ancestrales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures particulières tendant à assurer la protection de ces peuples sur les différents plans que constituent la sécurité individuelle, les institutions, la propriété, le travail, la culture et l'environnement, et de préciser si ces mesures se sont révélées efficaces.

8. Article 6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant sa procédure de consultation des peuples indigènes et tribaux à travers la mise en place d'instances bipartites, telles que la Commission gouvernement-groupes ethniques. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur les consultations menées par cette commission ou d'autres instances bilatérales et sur la mesure dans laquelle les peuples concernés ont pris part à l'élaboration des mesures décidées dans les domaines relevant de l'application de la convention.

9. Article 7. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant les accords signés par celui-ci avec les peuples concernés, accords portant sur l'attribution de terres et l'assistance technique en matière agricole; la construction ou l'amélioration du logement; l'assainissement de l'environnement; l'amélioration des systèmes sanitaires et éducatifs existants et le renforcement de la sécurité des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures touchant au développement des régions en question, notamment sur le stade atteint par leur mise en oeuvre après l'ouragan Mitch, et sur les modalités garantissant que les peuples concernés participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher. Elle le prie enfin d'indiquer si des études d'impact environnementales sont menées avant de réaliser des programmes d'exploitation foncière ou forestière affectant les territoires utilisés ou habités par des peuples indigènes et tribaux et de faire connaître les mesures prises pour assurer la protection et la préservation de cet environnement.

10. Articles 8 à 10. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale n'entre pas en conflit avec les coutumes des peuples indigènes. Elle le prie de communiquer copie de toutes dispositions se rapportant à l'application des coutumes ou lois coutumières de ces peuples et d'indiquer de quelle manière il est tenu compte de ces coutumes ou lois coutumières dans l'application de la législation et de la réglementation nationales.

11. Article 12. Le gouvernement déclare dans son rapport que la loi et la force publique de police assurent la protection de tous les citoyens, peuples indigènes et tribaux compris, contre toute atteinte à leurs droits. Elle constate qu'il existe un Bureau du procureur pour les groupes ethniques et pour le patrimoine culturel, bureau qui dépend du ministère public, et un Bureau de la défense publique assurant des services juridiques pro bono en faveur des personnes pouvant subvenir à leur défense. Il est précisé que les membres des peuples indigènes peuvent entreprendre toutes procédures juridiques qu'ils jugent appropriées et qu'ils obtiendront les interprètes nécessaires, encore que la plupart d'entre eux s'expriment en espagnol. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau du procureur et par celui de la défense publique au nom de personnes ou d'organismes appartenant à des peuples indigènes ou tribaux.

12. La commission note que le Bureau a reçu plusieurs communications alléguant de violations des droits de l'homme dont seraient victimes des peuples indigènes et tribaux du Honduras. Ces communications comprennent une lettre datée du 15 juillet 1997 émanant de la CONPAH, dont le Bureau a transmis la teneur au ministère du Travail du Honduras par lettre du 20 août 1997, sans qu'aucune réponse n'ait été reçue. En raison de la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer la sécurité des peuples concernés.

13. Articles 13 et 14. Compte tenu des explications du gouvernement concernant les différents types de tenure, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur la manière dont le titre sur les terres est effectivement détenu par les peuples indigènes et tribaux. Elle note également que le gouvernement s'est engagé à accorder à certains peuples indigènes, dont les Garifuna et les Chorti, un titre sur les terres qu'ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de donner des informations complètes sur le stade de la concrétisation de cet octroi de titre auquel il s'est engagé aux termes des accords conclus avec les peuples indigènes.

14. Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans l'optique de la protection des ressources naturelles des peuples indigènes et tribaux, notamment sur l'application dans ce cadre de l'article 15 de la loi de réforme agraire et sur toutes mesures éventuellement prises pour donner effet à l'article 346 de la Constitution du Honduras. Elle souhaiterait en outre disposer d'information sur la participation de ces peuples à l'utilisation, la gestion et la conservation de ces ressources, notamment sur l'utilisation, dans le cadre des stratégies de protection de l'environnement, de techniques indigènes. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute étude environnementale concernant les zones occupées par les peuples indigènes.

15. Le gouvernement déclare que l'exploitation des forêts appartenant aux communautés indigènes s'effectue dans le cadre d'un usufruit accordé à la Corporation hondurienne de développement des forêts (COHDEFOR). Veuillez indiquer si les peuples indigènes ont participé au processus ayant abouti à cette dévolution de l'usufruit et quelles sont précisément les utilisations et activités sur lesquelles porte cet usufruit. Veuillez également donner des exemples pratiques de toutes consultations menées auprès des communautés indigènes lorsque le gouvernement a décidé de mettre en valeur des ressources naturelles appartenant aux territoires indigènes. Veuillez fournir des informations sur la participation de ces peuples aux profits résultant de l'exploitation de ces ressources naturelles, de même que sur toute compensation accordée au titre des préjudices subis du fait de ces activités.

16. Article 16. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de toutes dispositions légales interdisant l'expulsion des peuples concernés des terres qu'ils occupent et de préciser les procédures prévues, éventuellement, pour assurer la participation de ces peuples à toutes décisions qui porteraient sur leur expulsion de leurs terres ancestrales. Elle note que le gouvernement déclare que, lorsque des peuples indigènes occupant des terres ont été expulsés, ils ont reçu une indemnisation. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information, notamment les textes de la législation pertinente sur la manière dont l'indemnisation est déterminée, ainsi que des exemples de cas dans lesquels une indemnisation a été versée en échange de terres indigènes.

17. Articles 17 et 18. La commission souhaiterait des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir l'invasion des terres indigènes par des personnes non indigènes et pour garantir la sécurité des peuples indigènes occupant ces terres. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables du Code civil et du Code pénal et de citer des exemples de sanctions prises dans des cas d'occupation ou d'utilisation non autorisées de terres indigènes.

18. Article 19. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations explicitant les trois secteurs évoqués à propos de cet article, ainsi qu'un complément d'information sur le projet de production en instance, en précisant où ce projet doit être réalisé, quels sont les personnes ou organismes chargés de son exécution, la nature des activités prévues et les modalités garantissant qu'il est conforme à la convention.

19. Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination contre les peuples indigènes et tribaux au sens de l'article 20, paragraphes 2 et 3. Veuillez fournir des informations sur la mise en place de services d'inspection adéquats dans les zones concernées ainsi que sur les activités déployées par l'inspection du travail dans ce domaine.

20. Articles 21 à 23. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir conclu le 19 avril 1996 avec les peuples indigènes un accord aux termes duquel l'Institut national de formation professionnelle (INFOP) s'engage à mettre en oeuvre des programmes de formation professionnelle dans certaines zones, en tenant compte de la situation actuelle des peuples concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord dans son prochain rapport et d'indiquer si une formation a été assurée au cours de la période couverte, en précisant les domaines sur lesquels elle aurait porté et les modalités selon lesquelles les besoins des peuples concernés ont été appréciés avant de déterminer le type de formation à offrir. Par ailleurs, comme il est projeté de modifier l'article 107 de la Constitution du Honduras, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer la formation des populations garifuna, misquito et autres habitants des zones côtières ou de l'intérieur des terres en vue de leur donner une formation dans les activités du tourisme, compte tenu des perspectives que présentent à cet égard les terres qu'ils occupent traditionnellement.

21. Articles 24 et 25. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant l'existence d'un projet sanitaire en faveur des peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement mentionne également des propositions de création de centres de santé pour les communautés indigènes, dont 22 existent d'ores et déjà et sont établis sur les territoires tribaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces projets sanitaires pour les indigènes et sur le programme de centres de santé pour les indigènes, notamment leur emplacement et le type de services assurés après les dévastations causées par l'ouragan Mitch.

22. Articles 26 à 30. La commission prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention, notamment du décret no 93-97, qui établit la base juridique d'un système d'enseignement interculturel bilingue comme moyen de "préservation et stimulation de la culture indigène du Honduras". Elle prie le gouvernement de donner plus de précisions sur l'application dans la pratique de ce programme d'enseignement bilingue et biculturel, notamment sur le contenu de ce programme, la manière dont il est conçu, la formation pédagogique de membres des peuples indigènes concernés et l'encouragement de leur participation à la formulation et à la mise en oeuvre de ce programme. Veuillez également indiquer de quelle manière il est garanti que les enseignants prévus pour ce programme bilingue sont capables de s'exprimer dans la langue de la communauté indigène à laquelle ils sont affectés, et de préciser tous faits nouveaux concernant l'élaboration et la mise en oeuvre des nouveaux programmes, notamment la formation des enseignants, le nombre des enseignants appartenant aux peuples indigènes, l'état de l'infrastructure scolaire et l'importance des crédits alloués à la reconstruction des installations dévastées par l'ouragan Mitch. Elle souhaiterait en outre connaître les mesures prises ou envisagées afin que ces peuples aient la possibilité d'acquérir la maîtrise de l'espagnol tout en préservant la pratique de leurs langues indigènes. Enfin, elle souhaiterait obtenir copie du décret no 93-97 et être tenue informée de la nature et de la portée des projets envisagés pour donner effet à l'article 30 de la convention, en indiquant si ces projets ont été approuvés et mis en oeuvre.

23. Article 31. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en matière d'enseignement pour faire disparaître les préjugés que la population peut entretenir à l'égard des peuples indigènes intéressés.

24. Article 33. La commission note que l'administration des programmes touchant les peuples indigènes et tribaux du Honduras relève de la responsabilité des organes gouvernementaux suivants: l'Institut national agraire (INA); le Fonds hondurien d'investissement social (FHIS); l'Université nationale autonome du Honduras (UNA), laquelle a récemment mis en oeuvre un programme éducatif en faveur des Tawakha; l'Université pédagogique nationale (UPN) et le Département de la santé et de l'éducation. Le gouvernement déclare que ces organismes ont constitué des équipes techniques comprenant des représentants du gouvernement et des peuples indigènes et tribaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de ces organismes et des équipes techniques, en précisant les mesures prises afin qu'ils soient dotés des moyens nécessaires à l'accomplissement adéquat de leurs fonctions.

25. Partie IV du formulaire de rapport. Selon le rapport, aucune instance, judiciaire ou autre, n'a publié de décisions ayant une incidence sur l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions de cette nature qui pourraient être rendues à l'avenir.

26. Partie VII du formulaire de rapport. Le gouvernement fait état, dans son rapport, d'un premier projet, dont il sera communiqué copie, dès sa publication, aux organismes compétents, notamment à la CTH, à la CONPAH et au Bureau du procureur pour les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de confirmer qu'il a été communiqué copie de ce rapport aux organisations mentionnées à ce propos.

27. Partie VIII du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas consulté les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à propos des mesures prises pour donner effet à la convention ou de l'élaboration des rapports sur son application. La commission rappelle qu'il est dit dans le formulaire de rapport relatif à cette convention que, bien qu'une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention, et dans le cadre de l'élaboration des rapports sur son application. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si de telles consultations ont été menées et, dans l'affirmative, quels en ont été les résultats.

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