National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris des statistiques jointes concernant le marché du travail.
1. Les chiffres de l'Office national de statistiques font apparaître que 29 pour cent de la population est employée dans le secteur public et que 35 pour cent des femmes salariées des zones urbaines travaillent dans ce secteur. Le gouvernement indique dans son rapport que les statistiques ventilées par sexe révèlent que 63 pour cent des travailleuses des zones urbaines sont salariées du secteur public. Le gouvernement déclare que les fonctionnaires et employés des entreprises publiques sont intégralement couverts par des systèmes de classification des postes et que les barèmes de rémunération du secteur public sont basés sur des critères ne faisant pas de discrimination entre hommes et femmes, notamment sur le poste, le grade, l'ancienneté et le niveau d'instruction. Cependant, en l'absence de données concernant les niveaux de rémunération et gains des hommes et des femmes, la commission ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle le principe d'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les barèmes de rémunération dans le secteur public, la répartition en pourcentages des hommes et des femmes dans les diverses professions et aux différents niveaux du secteur public, les taux minima de salaire et les gains mensuels moyens, ventilés par sexe. A cet égard, elle attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 et signale que le Bureau reste à la disposition du gouvernement pour lui fournir, en tant que de besoin, le concours de son assistance technique.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations concernant l'application de la convention sur différents lieux de travail, pour pouvoir apprécier de quelle manière le principe de la convention est appliqué dans les entreprises employant seulement ou essentiellement des travailleuses et où la possibilité d'établir des comparaisons avec les tâches accomplies par des hommes se trouve nécessairement limitée. Elle prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement à ce sujet, notamment de son indication selon laquelle le système de détermination des salaires et de classification des emplois repose sur les principes de non-discrimination et d'égalité de rémunération et n'est pas susceptible d'être affecté par la proportion d'hommes et de femmes dans une entreprise. La commission souligne que, l'évaluation des emplois étant intrinsèquement une démarche subjective, des préjugés sexistes peuvent se manifester avec, pour résultat, une sous-évaluation des emplois occupés principalement par les femmes, même lorsque la législation applicable ou les méthodes utilisées pour cette évaluation paraissent impartiales. Par exemple, les critères et leur pondération peuvent être faussés du fait qu'ils n'accordent pas une considération suffisante aux qualités considérées comme intrinsèquement féminines, comme l'entregent, la sollicitude, la dextérité manuelle ou les talents esthétiques (voir étude d'ensemble de 1986, paragr. 145 et 256). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de l'évaluation des emplois ou professions exercés essentiellement par des femmes, y compris sur les critères utilisés pour ces évaluations.