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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Árabe Siria (Ratificación : 1960)

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La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 1997. Elle note également les rapports annuels d'inspection pour 1995, 1996 et 1997. L'attention du gouvernement est appelée sur les points suivants.

Articles 3, 13, 16 et 17 de la convention. La commission note le nombre réduit des rapports déférés à la justice par suite d'infractions à la législation du travail au regard du nombre de visites d'inspection de routine. Elle relève que les seuls cas ayant fait l'objet de poursuite judiciaire concernent des infractions relevées à la suite de plainte ou dénonciation. La commission note à cet égard, selon les informations contenues dans le rapport annuel pour 1997, que les visites d'inspection sont menées sous forme d'enquêtes auprès des travailleurs et des employeurs et d'examen des divers registres. Cette manière de procéder ne semble pas répondre pleinement aux exigences de l'article 16 de la convention suivant lequel les établissements doivent être visités aussi soigneusement que nécessaire. Cette disposition implique en effet que les inspecteurs du travail effectuent également des visites approfondies des locaux, des installations ainsi que, le cas échéant des habitations mises à disposition des travailleurs sur le lieu ou à proximité du lieu de travail, qu'ils contrôlent notamment la sécurité du matériel et des outils de travail ainsi que la qualité et l'entreposage des produits et denrées. Seules des visites approfondies permettent de contrôler le respect de la législation pertinente, de relever d'éventuelles anomalies susceptibles de compromettre l'hygiène et la sécurité au travail ou de constituer des atteintes au bien-être des travailleurs, d'en demander l'élimination ou d'initier les poursuites judiciaires civiles ou pénales à cet effet conformément aux articles 13 et 17. Or la commission relève que les activités de l'inspection du travail en matière de règlement de conflits individuels et collectifs constituent une masse importante de la charge de travail des fonctionnaires du service au détriment des activités de contrôle. La commission se doit de rappeler au gouvernement que, pour une application correcte de la convention, l'inspection du travail devrait être chargée principalement des fonctions décrites à l'article 3, paragraphe 1, et que, si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas, selon le paragraphe 2 du même article, faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement devrait prendre rapidement les mesures appropriées pour que soit rétablie, dans la mesure définie par la convention, la part des fonctions principales de l'inspection du travail au regard de la fonction de médiation, d'arbitrage ou de règlement dans le domaine des conflits individuels ou collectifs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesure prises ou envisagées à cet effet.

Article 5. Se référant à un rapport du gouvernement annonçant un projet de loi portant sur la création d'un organe de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information ou copie de tout texte y afférent.

Article 8. Notant avec intérêt l'accroissement constant du nombre d'inspecteurs entre 1996 et 1997 ainsi que l'information selon laquelle les lois régissant le statut des fonctionnaires de 1950 et 1985 ne prévoient pas de discrimination sur la base du sexe en matière de recrutement aux postes de la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur le nombre et la répartition par sexe des inspecteurs du travail et d'indiquer de quelle manière il est fait porter effet à cette disposition de la convention prévoyant, si besoin, que des tâches spéciales puissent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt les informations fournies dans les rapports annuels d'inspection sur les points a), b), d), e), f) et g) de l'article 21. Pour permettre une évaluation globale du degré d'application de la convention, il conviendrait de communiquer également des informations sur le point c) relatif aux statistiques de l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et au nombre total des travailleurs occupés dans ces établissements. Il conviendrait par ailleurs d'indiquer si les rapports annuels d'inspection font l'objet d'une publication régulière dans les délais prescrits par l'article 20 de manière à ce que les informations qu'ils contiennent soient portées à la connaissance des parties intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

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