ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Jamaica (Ratificación : 1984)

Otros comentarios sobre C149

Observación
  1. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l'article 5, paragraphe 3, de la convention.

Article 2, paragraphe 2 b). Faisant suite à ses informations concernant le premier cycle de révision de la classification du personnel infirmier agréé, le gouvernement indique que d'autres catégories de personnel infirmier ont été reclassées et que les descriptions de postes révisées ou refondues ont été soumises à un comité de révision du système de santé, dont les conclusions sont actuellement discutées par les associations et les syndicats. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le résultat de ces discussions.

Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement [conventions collectives du 26 mars 1992 entre le ministère des Services publics (MPS) et l'Association des sages-femmes; du 14 septembre 1992 entre le MPS et l'Association des infirmières de Jamaïque (NAJ); du 5 février 1991 entre le MPS et l'Association des infirmières titulaires de Jamaïque (JENA), le Syndicat des fonctionnaires et agents des services publics de Jamaïque (JUPOPE), le Syndicat national des travailleurs (NWU) et le Syndicat industriel de Bustamante (BITU)], que ces instruments ne visent que les prestations financières accordées au personnel infirmier. Elle constate que, selon ces textes, la formation (art. 5.0 à 5.6 de la convention MPS-NAJ), les postes (art. 6.0 à 6.4) et l'amélioration du milieu de travail (art. 11) doivent être traités par le ministère du Travail, alors que les affectations professionnelles et les cours de perfectionnement (art. 3 de la convention entre le MPS et le JENA, le JUPOPE, le NWU et le BITU) doivent eux aussi être examinés au niveau local par le ministère de la Santé, de même que la mise en oeuvre des cours de perfectionnement (art. 5) et la réouverture de nouvelles écoles de formation (art. 6). Etant donné que le gouvernement indique dans son rapport que ces conditions d'emploi et de travail sont déterminées par négociation pour le personnel infirmier du secteur public et, ultérieurement, pour le personnel infirmier du secteur privé, la commission le prie d'indiquer quel document contient les conclusions de ces négociations et d'en communiquer copie.

Article 6 a) et b). La commission prend note des informations concernant cette disposition de la convention en ce qui concerne le personnel infirmier du secteur public. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des conventions collectives, éventuellement disponibles, qui régissent les matières couvertes par cet article dans le secteur privé.

La commission note en outre qu'en raison de la pénurie de personnel infirmier ce personnel effectue volontairement des heures supplémentaires et que la rémunération de ces heures supplémentaires est basée sur une formule convenue dans le cadre de négociations. Elle prie le gouvernement de communiquer la formule en question et d'indiquer également combien d'heures supplémentaires peuvent être accomplies et dans quelle mesure le repos hebdomadaire peut être diminué.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées et exprime l'espoir que l'accession au diplôme de la nouvelle promotion de personnel infirmier contribuera à améliorer l'offre de service dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir les informations demandées sous ce point en ce qui concerne la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique. Elle souhaiterait également obtenir copie, dès que cet instrument aura été adopté, de la loi sur le personnel infirmier et les sages-femmes, toujours en révision selon le gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer