National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement et le rapport annuel d'inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 20 de la convention. La commission note que les rapports annuels communiqués ne portent que sur les activités d'inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les structures et les activités d'inspection du travail dans les domaines mentionnés par cette disposition, autres que la sécurité et la santé au travail, tels que par exemple la durée du travail, les salaires, l'emploi des enfants et des adolescents.
Articles 10 a) i) et ii) et 21 c) et d). La commission note que ni les rapports du gouvernement ni le rapport annuel communiqué ne fournissent de statistiques sur le nombre des établissements assujettis à l'inspection et des travailleurs qui y sont occupés. Soulignant le caractère essentiel de telles informations pour apprécier l'efficacité des activités d'inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles figurent dans les prochains rapports annuels.