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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1969)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1818 et 1833 et dans les cas nos 1905 et 1910, formulées en novembre 1995 et en juin 1997, respectivement, et qui se réfèrent à des actes d'ingérence de la part d'employeurs privés et des autorités gouvernementales et à des atteintes au droit de négociation collective. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 228 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) interdit de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales et que l'article 49 du Code prévoit seulement que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle protection jouissent les travailleurs si le motif de la résiliation est l'affiliation syndicale ou la réalisation d'activités syndicales. Article 2. La commission note que l'article 229 du Code du travail oblige les organisations de travailleurs et d'employeurs à s'abstenir de tous actes d'ingérence les unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la protection contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel. Article 4. Compte tenu du fait que le Comité de la liberté syndicale avait examiné dans les cas susmentionnés le refus des autorités d'engager des négociations avec le personnel d'un service public et le refus à certaines organisations représentatives de faire partie d'une commission paritaire dans les services publics, la commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques.

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