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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Uruguay (Ratificación : 1989)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Promotion de l'égalité entre les sexes. La commission note que le décret no 37/97 de février 1997 réglemente désormais la loi no 16045 de juin 1989 qui interdit toute discrimination violant le principe d'égalité et de traitement et de chances entre les sexes dans quelque branche ou secteur d'activité que ce soit. Elle note avec intérêt que l'article 1 de ce décret vise les mesures établissant directement ou indirectement des exigences en rapport avec le sexe; que l'article 3 concerne la formation professionnelle et le recyclage; que l'article 5 qualifie de forme grave de discrimination le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce qui constitue une nouveauté par rapport à la loi qu'il met en oeuvre; et que l'article 8 porte création d'une commission interinstitutions ayant pour mission d'organiser des campagnes d'information sur la question et de proposer, coordonner et évaluer des programmes de protection des travailleurs et travailleuses contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l'application de ce décret et, en particulier, de toute initiative ou de tout programme décidé par cette commission interinstitutions.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la proposition de refonte du Plan national d'action pour la femme et la famille (1992-1997) et avait demandé à être tenu informée de cette nouvelle évolution du plan lui-même et de son application, en particulier des mesures positives tendant à améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi, ainsi que de tout programme conçu pour les catégories les plus vulnérables de travailleuses, notamment pour les travailleuses rurales. La commission prend dûment note du fait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené une série d'activités axées sur le développement des possibilités, parfois avec l'appui du BIT, comme ce fut le cas pour l'atelier tripartite organisé en novembre 1996 sur le thème: "Uruguay: action nationale pour l'égalité de chances dans l'emploi". Ces initiatives ont abouti notamment à la mise en place d'une instance tripartite qui a commencé à fonctionner en mars 1997 et qui se consacre à l'étude et à la recommandation de mesures axées sur l'égalité de chances, en particulier entre hommes et femmes. La commission souhaiterait savoir si cet organe tripartite a élaboré un programme ou une recommandation prenant en considération les catégories les plus vulnérables de travailleuses, y compris les travailleuses rurales.

3. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fasse savoir si le projet de loi no 538 du 9 juillet 1996, qui comporte des articles concernant la non-discrimination sur la base des opinions politiques, religieuses, syndicales ou autres, a été adopté.

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