National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 165 de la loi organique du travail prévoit que, pendant la relation d'emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l'employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n'excédant pas un tiers de la rémunération d'une semaine ou d'un mois de travail, respectivement. La commission rappelle au gouvernement que l'article 12, paragraphes 1 et 2, en plus de réglementer le mode de remboursement des avances sur les salaires, dispose que l'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission forme l'espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, conformément aux dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 3. La commission espère que, lorsque le gouvernement aura fixé le montant maximum des avances sur les salaires, il prendra également des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente.