ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Libia (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C052

Observación
  1. 2009
  2. 1991
  3. 1988

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1992, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer