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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l'assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

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