National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, notamment des statistiques relatives aux salaires annuels moyens des hommes et des femmes dans divers secteurs d’activitééconomique. Elle prend également note des commentaires adressés par les organisations suivantes: Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO), Fédération norvégienne des syndicats (LO), Confédération des syndicats norvégiens des enseignants et cadres (AF), Confédération des syndicats professionnels (YS), Syndicat norvégien des enseignants et Fédération des associations norvégiennes de cadres (Akademikerne).
2. Les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement font ressortir que l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est resté stable de 1996 à 1998. Le gouvernement indique que le niveau comparatif de rémunération des femmes dans toutes les catégories pour lesquelles les chiffres sont disponibles marque une amélioration au cours des années quatre-vingt-dix, l’écart des rémunérations se réduisant dans le secteur public et dans le commerce de détail. Il ajoute que la moyenne pondérée pour tous les groupes fait ressortir que le salaire annuel moyen des femmes, qui s’élevait à 85 pour cent du salaire annuel correspondant des hommes en 1990, atteignait 86 pour cent de cette même grandeur en 1998.
3. Le gouvernement indique que le principe proclamé par cette convention doit être mis en œuvre par des moyens divers, compte tenu du fait que les disparités entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération revêtent des formes elles-mêmes diverses. Il distingue entre trois types de discrimination salariale fondée sur le sexe: la discrimination au niveau de l’emploi (lorsque les hommes et les femmes n’ont pas un accès égal à l’emploi ou à l’avancement); la discrimination directe (lorsque les femmes perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes pour le même emploi et avec les mêmes qualifications); et la discrimination sur le plan de l’évaluation (les emplois dans lesquels les femmes sont prédominantes sont moins bien rémunérés que les emplois comparables dans lesquels les hommes sont prédominants).
4. Le gouvernement reconnaît que les partenaires sociaux peuvent faire respecter le principe énoncé par la convention à travers le processus de négociation des salaires. La commission note qu’il ressort du rapport que les organisations norvégiennes d’employeurs et de travailleurs ont les unes et les autres une approche différente de la question de la discrimination salariale. Pour la NHO, les disparités salariales résultent d’une ségrégation professionnelle et les différences de rémunération reflètent avant tout des différences concernant les catégories d’emploi. En conséquence, la NHO estime que l’essentiel des efforts devrait peser sur la politique de recrutement de l’entreprise et que les disparités salariales reculeront lorsque l’égalité entre hommes et femmes aura été acquise sur ce plan.
5. A l’opposé, la LO considère que l’inégalité salariale entre hommes et femmes est avant tout un problème de bas salaire et estime que les accords salariaux mettant particulièrement l’accent sur les bas salaires sont profitables aux femmes, dans la mesure où elles sont souvent plus nombreuses dans les activités moins bien rémunérées et dans les catégories d’emploi subalterne. Pour d’autres organisations de travailleurs - la Confédération des syndicats norvégiens d’enseignants et de cadres la Confédération des syndicats professionnels et le Syndicat norvégien des enseignants -, les inégalités de rémunération résultent d’un problème d’évaluation des emplois en ce qui concerne spécifiquement les emplois féminins. Akademikerne, quant à elle, privilégie les négociations salariales locales et considère que le problème des inégalités de rémunération doit être résolu au niveau de l’entreprise.
6. Le gouvernement fait ressortir que les entreprises des secteurs privé et municipaux sont libres d’entreprendre des efforts systématiques d’égalité de rémunération, tandis qu’une telle orientation est obligatoire dans le secteur gouvernemental. En conséquence, des discussions sont en cours quant à savoir si une ordonnance ayant force de loi pourrait favoriser au niveau local une politique systématique d’égalité de rémunération. Le gouvernement indique également qu’un accord portant sur de nouvelles mesures axées sur l’égalité entre hommes et femmes a été conclu par NHO, LO et YS dans le cadre de la convention salariale de 2000. Cet accord met un accent particulier sur les conditions de rémunération et la mise en place de systèmes de rémunération reposant sur des critères de sexospécificité. La commission prend note de cette évolution avec intérêt et exprime l’espoir que les partenaires sociaux parviendront à un accord favorable à une meilleure application de la convention.
7. La commission note que la loi pour l’égalité de statut est toujours en cours de révision, en concertation avec les partenaires sociaux. L’article 5 de cette loi, qui limite l’application du principe d’égalité de rémunération au travail dans une même entreprise, fait l’objet d’une révision en vue d’élargir le champ de la comparaison entre les emplois à cet égard. Le gouvernement indique que la suppression de cette limitation pourrait se révéler utile pour la mise en œuvre du principe énoncé par la convention, notamment compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail norvégien. Le gouvernement reconnaît dans son rapport que la principale raison des disparités salariales tient au fait qu’hommes et femmes occupent des postes différents, particularité qu’il attribue à une discrimination sur le plan de l’emploi autant qu’au choix des hommes et des femmes en matière d’orientation professionnelle. La commission note également que, de l’avis du Médiateur, le Médiateur ainsi que le Comité d’appel pour l’égalité de statut appliquent l’article 5 d’une manière telle que rien ne s’oppose à une comparaison des emplois dans deux corps de métier différents lorsque les conditions de travail et la rémunération sont régies par des conventions salariales collectives différentes. Le Médiateur affirme donc que la loi est interprétée et appliquée, conformément aux obligations internationales de la Norvège et en accord avec l’interprétation de la Commission d’évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la portée de l’article 5 de la loi pour l’égalité de statut, de manière à permettre une comparaison entre des emplois situés dans des entreprises différentes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie de la loi pour l’égalité de statut, une fois que les amendements auront été adoptés.
8. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.