ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - República Árabe Siria (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C129

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2006
  6. 2003
  7. 2000
  8. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également le rapport annuel général d’inspection pour 1997. La commission constate que ni le rapport du gouvernement ni le rapport annuel ne fournissent d’information sur les moyens humains et matériels dont dispose l’inspection du travail pour accomplir ses missions dans le secteur agricole. Elle relève par ailleurs dans le rapport annuel qu’au cours de la période considérée aucune visite d’inspection n=a été effectuée dans les établissements agricoles, tandis que le nombre d’accidents corporels du travail s=y élève à 188. Les statistiques des maladies professionnelles fournies dans le rapport annuel ne sont pas présentées par branche d’activité ou secteur économique, de sorte qu’elles ne permettent pas d’évaluer le nombre de cas survenus dans les activités agricoles. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que les statistiques pertinentes seront communiquées lorsqu’elles seront disponibles. La commission conclut de ce qui précède que le secteur agricole souffre de l’absence de tout contrôle d’inspection et que la convention n=est pas appliquée. Elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que les visites d’inspection des entreprises agricoles sont le moyen privilégié pour la connaissance de leur situation en matière de santé et de sécurité au travail. L’absence totale de telles visites ne peut qu’inciter les employeurs à la négligence des mesures de prévention et de protection des travailleurs contre les maladies et accidents professionnels, et en outre la méconnaissance de l’étendue de l’application des dispositions légales pertinentes ne favorise pas la mise en œuvre de politique ou d’action tendant à améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans le secteur agricole et contribue à marginaliser les travailleurs de ce secteur au regard de la politique nationale dans ces domaines. La priorité est donc de faire le nécessaire pour que les services d’inspection entreprennent, conformément à l’article 21 de la convention, leur mission de visite des entreprises agricoles de manière aussi fréquente et soigneuse pour assurer l’application des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à cette fin et à l’inclusion dans les rapports annuels d’inspection de statistiques distinctes concernant le secteur agricole pour chacun des sujets énumérés à l’article 27 b) à g).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer