National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la formation du personnel infirmier. Jusqu’en décembre 1994, 515 infirmières avaient bénéficié de divers stages de perfectionnement en soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 2, paragraphe 4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, malgré les consultations appropriées menées sur la politique relative aux services et au personnel infirmiers, celle-ci n’est pas coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Elle prie le gouvernement d’indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mesures prises ou envisagées pour assurer que la politique relative aux services et au personnel infirmiers soit coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7. La commission note que de nouvelles mesures sont toujours envisagées, dans le cadre de la négociation d’une convention collective, pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immuno-déficience humaine (VIH): par exemple, dans le cadre de l’aménagement des conditions de travail, de la garantie de confidentialité des résultats des examens, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession et d’indiquer les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention.