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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que le gouvernement indiquait dans son rapport reçu en 1998 qu’aucune disposition nouvelle affectant l’application de la convention n’a été adoptée et se référait en conséquence au rapport communiqué en 1997. Dans ces conditions, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne la nécessité, pour le gouvernement, de fournir des statistiques sur l'application de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Dans son rapport, le gouvernement indique que les statistiques concernant l’application de la convention ne sont pas disponibles du fait que le département de statistiques de l’Office centrafricain de sécurité sociale se trouve à l’état embryonnaire. La commission prend note de ces informations. Consciente des difficultés que pose la collecte de données statistiques, elle souligne néanmoins l’importance de la communication de ces données. Un système de collecte de données statistiques est en effet un outil indispensable, permettant aux autorités compétentes d’accéder à des informations importantes pour évaluer l’efficacité du système de sécurité sociale. Il permet également de vérifier si toutes les personnes couvertes par la législation sont effectivement prises en compte dans la pratique. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en place une base de données statistiques, éventuellement avec l’assistance technique du Bureau international du Travail.

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