National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Moyens personnels, matériels et financiers de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations chiffrées sur le personnel d’inspection, sa répartition géographique, les établissements soumis à son contrôle, les activités de visite d’inspection par thème et leur fréquence (article 10 de la convention)ainsi que des informations sur les moyens et facilités de transport permettant les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ou le remboursement des frais exposés à cette fin (article11).
2. Caractère inopiné des visites d’inspection et efficacité de l’inspection dans les établissements assujettis au contrôle. La commission note que les visites d’inspection dans les établissements commerciaux sont annoncées une fois sur deux. Comme elle le soulignait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission estime que le caractère inopiné de la visite d’inspection est la meilleure garantie de l’efficacité du contrôle. Le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle est prévu par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), l’inspecteur n’étant tenu d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence que dans la mesure où un tel avis ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les motifs pour lesquels une fois sur deux les inspecteurs annoncent leurs visites aux employeurs dans les établissements commerciaux et de prendre, en tout état de cause, des mesures visant à rétablir le caractère généralement inopiné des visites d’inspection.
3. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les employeurs sont tenus de notifier les accidents du travail tandis que les cas de maladie professionnelle sont notifiés dans les rapports des fonctionnaires de la santé du ministère de la Santé environnementale. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés, conformément à l’article 14, dans les deux cas.
4. Présence des femmes au sein de l’effectif des services d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 8 qui prévoit que les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel du service d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.Le cas échéant, le gouvernement voudra bien fournir des indications sur le nombre de femmes concernées et sur les missions spécifiques auxquelles elles sont assignées.