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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Senegal (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des rapports successifs du gouvernement selon lesquels aucun changement ne serait intervenu dans l’application de la convention depuis 1993. Elle note toutefois l’adoption, en 1997, d’un nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dès leur publication, copie de chacun des textes d’application annoncés par ses articles L.168, paragraphe 2, L.185, L.186, L.189 et L.190 concernant respectivement les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission de contribuer à l’observation des prescriptions d’hygiène et de sécurité et à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs; l’organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d’action des services de sécurité du travail; l’organisation, le fonctionnement et les moyens d’action des services de médecine du travail; les modalités d’organisation et de fonctionnement des inspections régionales du travail et de la sécurité sociale; le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. La commission voudrait toutefois d’ores et déjà appeler l’attention du gouvernement et le prier de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Obligation de rapport. La présente convention est classée comme prioritaire et, en tant que telle, engage les Membres qui la ratifient à communiquer au BIT, tous les deux ans, un rapport détaillé sur les dispositions législatives ou toutes autres mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application en fournissant les informations requises par le formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de prendre les mesures appropriées pour une exécution correcte de cette obligation.

2. Rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. La commission note que l’autorité compétente n’a communiqué au cours des dix dernières années aucun rapport annuel d’inspection dont l’élaboration, la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 et contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 2 a) à g) de la convention. La note relative aux résultats d’enquête sur la médecine du travail pour la période finissant en 1990 fournit toutefois des informations statistiques sur les sujets visés aux alinéas c), d), e), f) et g) de l’article susmentionné en matière de santé au travail dans un certain nombre de secteurs d’activité. L’enquête était supposée s’étendre à d’autres secteurs d’activité dans la mesure où des moyens logistiques adéquats seraient mis à la disposition des services enquêteurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’enquête annoncée dans les autres secteurs ainsi que sur les mesures et actions qui auraient pu être définies et mises en œuvre à la suite des réalités constatées. Elle lui saurait également gré de prendre en outre les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente élabore, publie et communique régulièrement copie au BIT de rapports annuels contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 en ce qui concerne tous les secteurs d’activité assujettis au contrôle de l’inspection du travail.

3. Pouvoirs des inspecteurs du travail et efficacité des visites d’inspection dans les établissements assujettis. La commission relève que le nouveau Code du Travail maintient des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail qui ne peuvent que porter préjudice à leur autorité et à leur indépendance et, par conséquent, à l’efficacité de leurs missions. En effet, suivant l’article L.97, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans les établissements assujettis à leur contrôle que pendant le jour et que si ces établissements occupent des travailleurs légalement protégés. La commission rappelle que suivant l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, également à toute heure de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans restriction liée au statut des travailleurs qui peuvent y être occupés. La liberté d’entrée des inspecteurs dans les établissements telle que prévue par la convention est précisément nécessaire pour leur permettre notamment de détecter le travail illégal à tout moment. Or la nouvelle législation ne contient pas de disposition autorisant expressément les inspecteurs du travail à pénétrer dans lesdits établissements, de manière inopinée, sans annoncer leur visite au préalable. L’autorisation, aux termes de l’article 197, paragraphe 1, de l’employeur ou de son représentant d’accompagner l’inspecteur au cours de sa visite, n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, de la convention selon lequel l’inspecteur du travail devrait avoir la possibilité de s’abstenir de les informer de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est prié de prendre des mesures tendant à apporter à sa législation les modifications appropriées pour en assurer la conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès réaliséà cet égard.

4. Assistance des autorités civiles et militaires aux inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 196 du Code du travail, les autorités civiles et militaires doivent prêter aux inspecteurs du travail, sur leur demande, aide et assistance dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les procédures relatives à la mise en application d’une telle disposition, en particulier en ce qui concerne la collaboration des autorités militaires à la réalisation des missions d’inspection du travail.

5. Moyens et facilités de transport. La commission relève dans la note d’enquête mentionnée ci-dessus relative à la santé au travail l’accent mis sur l’insuffisance manifeste des moyens de transport des services du travail pour la réalisation d’une enquête exhaustive sur la situation et donc sur la nécessité de développer ces moyens. Pour exécuter leurs missions, les services de l’inspection du travail devraient également disposer de moyens suffisants en véhicules ou facilités de transport. L’absence ou l’insuffisance manifestes de tels moyens constituent un obstacle au contrôle. En conséquence, les employeurs occupant des travailleurs dans des établissements situés à distance des services d’inspection peuvent s’estimer à l’abri des sanctions encourues en raison de l’inobservation des dispositions légales applicables aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 11 de la convention qui prescrit l’obligation pour l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)) et en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).

6. Base légale des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas les sanctions encourues par les employeurs et les travailleurs pour les infractions aux dispositions dont l’application relève de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les instruments servant de base légale aux décisions des inspecteurs du travail et des instances administratives et judiciaires en la matière.

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